Cour de Cassation · civ3 — 26 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300187
- Date
- 26 mars 2026
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2024), rendu en référé, la société civile immobilière Immofonds Saint Marc (la SCI), constituée entre Mme, [B] et M., [J], associés à hauteur de 50 % chacun dans le capital social, est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété situé à, [Localité 1], composés d'un local commercial et d'un studio. 3. Par jugement du 7 juin 2007, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme, [B], avocate, et désigné M., [I] en qualité de liquidateur judiciaire. 4. M., [I], ès qualités, a obtenu, par ordonnance de référé du 15 novembre 2012, la désignation de Mme, [T], en qualité d'administratrice provisoire de la SCI. Sa mission a été régulièrement prorogée, en dernier lieu par ordonnance du 20 octobre 2022. 5. Par acte des 31 mars et 18 avril 2023, Mme, [T] a assigné en référé M., [J] et M., [I], ès qualités, en prorogation de sa mission pour une durée de douze mois à compter du 15 mai 2023. M., [J] a, à titre reconventionnel, demandé son remplacement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 7. M., [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au remplacement de Mme, [T] et de proroger sa mission pour une durée de douze mois à compter du 15 mai 2023, alors « que M., [J] produisait, pour démontrer les griefs qu'il imputait à Me, [T], des lettres officielles adressées à cette dernière par son conseil, datées du « mar 20/06/2023 » à « 12 :38 » et du « mer 21/06/2023 » à « 10 :03 », lui demandant des informations sur l'issue de la procédure diligentée contre le locataire de la SCI ainsi qu'une recherche formée sur le site « e-Barreau » le « 20/06/2023 » à « 12 : 43 » visant la procédure litigieuse ; qu'en soutenant, pour rejeter la demande de remplacement de l'administratrice provisoire de la SCI Immofonds Saint Marc formée par M., [J], que ce dernier se bornait à produire cinq pièces manifestement antérieures à l'arrêt précité du 2 septembre 2022 de sorte qu'il devrait être apporté la même réponse, la cour d'appel a dénaturé les lettres officielles concernant la procédure relative au loyer et la recherche RPVA datées de juin 2023, toutes pièces manifestement postérieures audit arrêt, en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les actes qui lui sont soumis. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 mars 2026 Cassation Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 187 F-D Pourvoi n° K 24-17.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026 M., [L], [J], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-17.677 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme, [G], [T], domiciliée, [Adresse 2], prise en sa qualité d'administratrice provisoire de la société civile immobilière Immofonds Saint Marc, 2°/ à Mme, [U], [B], domiciliée, [Adresse 3], 3°/ à M., [A], [I], domicilié, [Adresse 4], pris en sa qualité de liquidateur judicaire de Mme, [U], [B], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M., [J], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme, [T], ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M., [J] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M., [I], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme, [B]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2024), rendu en référé, la société civile immobilière Immofonds Saint Marc (la SCI), constituée entre Mme, [B] et M., [J], associés à hauteur de 50 % chacun dans le capital social, est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété situé à, [Localité 1], composés d'un local commercial et d'un studio. 3. Par jugement du 7 juin 2007, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme, [B], avocate, et désigné M., [I] en qualité de liquidateur judiciaire. 4. M., [I], ès qualités, a obtenu, par ordonnance de référé du 15 novembre 2012, la désignation de Mme, [T], en qualité d'administratrice provisoire de la SCI. Sa mission a été régulièrement prorogée, en dernier lieu par ordonnance du 20 octobre 2022. 5. Par acte des 31 mars et 18 avril 2023, Mme, [T] a assigné en référé M., [J] et M., [I], ès qualités, en prorogation de sa mission pour une durée de douze mois à compter du 15 mai 2023. M., [J] a, à titre reconventionnel, demandé son remplacement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 7. M., [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au remplacement de Mme, [T] et de proroger sa mission pour une durée de douze mois à compter du 15 mai 2023, alors « que M., [J] produisait, pour démontrer les griefs qu'il imputait à Me, [T], des lettres officielles adressées à cette dernière par son conseil, datées du « mar 20/06/2023 » à « 12 :38 » et du « mer 21/06/2023 » à « 10 :03 », lui demandant des informations sur l'issue de la procédure diligentée contre le locataire de la SCI ainsi qu'une recherche formée sur le site « e-Barreau » le « 20/06/2023 » à « 12 : 43 » visant la procédure litigieuse ; qu'en soutenant, pour rejeter la demande de remplacement de l'administratrice provisoire de la SCI Immofonds Saint Marc formée par M., [J], que ce dernier se bornait à produire cinq pièces manifestement antérieures à l'arrêt précité du 2 septembre 2022 de sorte qu'il devrait être apporté la même réponse, la cour d'appel a dénaturé les lettres officielles concernant la procédure relative au loyer et la recherche RPVA datées de juin 2023, toutes pièces manifestement postérieures audit arrêt, en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les actes qui lui sont soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 8. Pour rejeter les demandes de M., [J], l'arrêt retient qu'il formule les griefs auxquels il a déjà été répondu dans un arrêt du 2 septembre 2022 et se borne à produire cinq pièces manifestement antérieures à cet arrêt, de sorte qu'il doit y être apporté la même réponse. 9. En statuant ainsi, alors que M., [J], qui faisait valoir que l'administratrice provisoire, d'une part, ne l'avait pas tenu informé du sort de l'assignation en paiement de loyers délivrée le 17 mai 2022 à la locataire du local commercial en dépit de plusieurs lettres de son avocat, d'autre part, ne réglait pas les impôts, ce qui avait entraîné une poursuite à son encontre du Trésor public, produisait au soutien de ces griefs des lettres de son conseil, datées des 20 et 21 juin 2023, et une notification d'avis à tiers détenteur du 23 août 2022, sur laquelle l'arrêt précédent ne s'était pas prononcé, la cour d'appel, qui a dénaturé ces pièces par omission, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme, [T], en sa qualité d'administratrice provisoire de la société civile immobilière Immofonds Saint Marc, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300187
Données disponibles
- Texte intégral