Cour de Cassation · civ3 — 26 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300197
- Date
- 26 mars 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. M., [Z] et la société Le Calvaire (les expropriés) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine du 17 juillet 2024 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de, [Localité 1] (la commune), de parcelles leur appartenant, et dont l'état d'abandon manifeste a été constaté par un procès-verbal définitif.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Les expropriés font grief à l'ordonnance de déclarer expropriées immédiatement pour cause d'utilisation publique, au profit de la commune, les parcelles leur appartenant, et d'envoyer celle-ci en possession, alors « que le juge de l'expropriation doit statuer au vu des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs ; qu'en matière d'expropriation des immeubles en état d'abandon manifeste, le maire doit constituer un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, qui est mis à disposition du public pour fournir ses observations ; que la preuve de l'accomplissement de ces formalités doit nécessairement être fournie au juge de l'expropriation ; que l'ordonnance d'expropriation ne fait cependant pas mention d'une telle preuve, ou même de l'existence du projet simplifié d'acquisition publique ; qu'elle a ainsi violé les articles R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-217 du 21 février 2022. » Réponse de la Cour 3. Aucune des formalités préalables à l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique l'expropriation des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste, prévues aux articles L. 2243-1, L. 2243-2, L. 2243-3 et L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, n'est visée par l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui énumère les pièces que le préfet doit transmettre au greffe de la juridiction de l'expropriation. 4. Il en résulte que ni les mesures d'affichage ou d'insertion dans des journaux du procès-verbal provisoire d'abandon manifeste ni les notifications individuelles dudit procès-verbal aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ni le dossier de présentation du projet simplifié d'acquisition publique, soumis à consultation publique, qui ne relèvent pas du contrôle du juge de l'expropriation, n'ont à lui être communiqués par le préfet. 5. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 mars 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 197 F-D Pourvoi n° H 24-20.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026 1°/ M., [F], [Z], domicilié, [Adresse 1], 2°/ la société Le Calvaire, dont le siège est, [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° H 24-20.848 contre l'ordonnance de transfert de propriété rendue le 17 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes, dans le litige les opposant à la commune de Fougères, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité, [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M., [Z] et de la société Le Calvaire, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la commune de, [Localité 1], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M., [Z] et la société Le Calvaire (les expropriés) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine du 17 juillet 2024 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de, [Localité 1] (la commune), de parcelles leur appartenant, et dont l'état d'abandon manifeste a été constaté par un procès-verbal définitif. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Les expropriés font grief à l'ordonnance de déclarer expropriées immédiatement pour cause d'utilisation publique, au profit de la commune, les parcelles leur appartenant, et d'envoyer celle-ci en possession, alors « que le juge de l'expropriation doit statuer au vu des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs ; qu'en matière d'expropriation des immeubles en état d'abandon manifeste, le maire doit constituer un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, qui est mis à disposition du public pour fournir ses observations ; que la preuve de l'accomplissement de ces formalités doit nécessairement être fournie au juge de l'expropriation ; que l'ordonnance d'expropriation ne fait cependant pas mention d'une telle preuve, ou même de l'existence du projet simplifié d'acquisition publique ; qu'elle a ainsi violé les articles R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-217 du 21 février 2022. » Réponse de la Cour 3. Aucune des formalités préalables à l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique l'expropriation des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste, prévues aux articles L. 2243-1, L. 2243-2, L. 2243-3 et L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, n'est visée par l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui énumère les pièces que le préfet doit transmettre au greffe de la juridiction de l'expropriation. 4. Il en résulte que ni les mesures d'affichage ou d'insertion dans des journaux du procès-verbal provisoire d'abandon manifeste ni les notifications individuelles dudit procès-verbal aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ni le dossier de présentation du projet simplifié d'acquisition publique, soumis à consultation publique, qui ne relèvent pas du contrôle du juge de l'expropriation, n'ont à lui être communiqués par le préfet. 5. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M., [Z] et la société Le Calvaire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel