Cour de Cassation · civ3 — 26 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300202
- Date
- 26 mars 2026
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version préliminaireFaits
La possibilité pour les fonctionnaires et agents habilités, autorisés par le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime, pour l'exercice de leurs missions de protection des animaux, à accéder à certains locaux dont l'accès leur a été refusé par l'occupant ou comprenant des parties à usage d'habitation, de saisir ou de retirer des animaux et d'en confier la garde à un tiers relève des pouvoirs propres qui leur sont reconnus par l'article L. 214-23, II, du même code, dans les circonstances qu'il prévoit. Elle n'est donc d'aucune incidence sur la régularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ni sur celle des opérations de visite
Procédure
La possibilité pour les fonctionnaires et agents habilités, autorisés par le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime, pour l'exercice de leurs missions de protection des animaux, à accéder à certains locaux dont l'accès leur a été refusé par l'occupant ou comprenant des parties à usage d'habitation, de saisir ou de retirer des animaux et d'en confier la garde à un tiers relève des pouvoirs propres qui leur sont reconnus par l'article L. 214-23, II, du même code, dans les circonstances qu'il prévoit. Elle n'est donc d'aucune incidence sur la régularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ni sur celle des opérations de visite
Question juridique
Texte intégral
CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 mars 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 202 FS-B Pourvoi n° S 24-14.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026 1°/ Mme, [X], [V], 2°/ Mme, [N], [V], toutes deux domiciliées, [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° S 24-14.371 contre l'ordonnance rendue le 8 avril 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (première présidence - recours en matière de visites et saisies domiciliaires), dans le litige les opposant : 1°/ à la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Dordogne (DDETSPP), dont le siège est, [Adresse 5], 2°/ à M. le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en cette qualité, [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes, [X] et, [N], [V], et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, M. Pety, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (délégué du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, 8 avril 2024), un juge des libertés et de la détention a autorisé certains agents de la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Dordogne (la DDETSPP) à pénétrer sur des parcelles louées par Mmes, [X] et, [N], [V], sur lesquelles celles-ci détenaient des chevaux, afin de procéder aux interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection animale. 2. Suivant procès-verbaux établis le 16 novembre 2023, la DDETSPP est intervenue sur le site et a procédé au retrait de six chevaux au constat de leur état de souffrance, de leur hébergement inadapté et d'un défaut d'alimentation. 3. Mmes, [X] et, [N], [V] ont relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ont exercé un recours contre le déroulement des opérations de visite. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mmes, [V] font grief à l'ordonnance de rejeter leur demande en annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 novembre 2023 et des procès-verbaux de visite et de retrait du 16 novembre 2023, de confirmer cette ordonnance et de rejeter l'intégralité de leurs demandes, alors « que pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents habilités à cet effet peuvent solliciter du juge des libertés et de la détention, dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1, l'autorisation d'accéder à des locaux professionnels dont l'accès leur a été refusé par l'occupant ou à des locaux comprenant des parties à usage d'habitation, pour y procéder à des contrôles ; que l'opération de retrait ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention, saisi sur le fondement de l'article L. 206-1 dudit code ; qu'en décidant que l'ordonnance déférée et les opérations de visite contestées étaient régulières et bien fondées cependant que la décision du juge des libertés et de la détention autorisant l'accès aux agents pour procéder aux interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection animale interdisait de procéder au retrait, la magistrate délégataire de la première présidente de la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 214-23, I, du code rural et de la pêche maritime, les fonctionnaires et agents habilités à cet effet peuvent, pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues par certains textes qu'il énumère, être autorisés par le juge des libertés et de la détention, dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1 du même code, à accéder à des locaux professionnels, dont l'accès leur a été refusé par l'occupant, ou à des locaux comprenant des parties à usage d'habitation. 7. Selon le II du même texte, ces agents peuvent, dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l'infraction et l'urgence de la situation, les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou les maintenir sous la garde du saisi. 8. La possibilité pour ces agents de saisir ou de retirer des animaux et d'en confier la garde à un tiers relève des pouvoirs propres qui leur sont reconnus par ce dernier texte dans les circonstances qu'il prévoit. 9. Elle n'est donc d'aucune incidence sur la régularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant leur accès à certains locaux, prise sur le fondement de l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime, ni sur celle des opérations de visite. 10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes, [X] et, [N], [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
- Matière
- protection de la nature et de l'environnement
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300202