Cour de Cassation · civ3 — 2 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300209
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 octobre 2024), le 12 février 2003, [T] [E] et son épouse, [U] [E], ont donné à bail rural diverses parcelles à leur fils, M. [G] [E], qui les a mis à disposition du groupement agricole d'exploitation en commun [E] (le GAEC). 2. [U] [E] est décédée le 9 décembre 2020, laissant pour lui succéder son époux et leurs deux fils, MM. [G] et [I] [E]. 3. [T] [E], usufruitier des parcelles louées, a saisi le 22 octobre 2021 un tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail dont M. [G] [E] était titulaire. 4. En cours d'instance, [T] [E] est décédé, laissant pour lui succéder ses deux fils, et l'instance a été reprise par la mise en cause de M. [I] [E]. 5. Mme [S], désignée mandataire judiciaire du GAEC par un jugement ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire, est intervenue volontairement à l'instance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. [G] [E] fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail rural du 12 février 2003, d'ordonner son expulsion et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par lui, alors « que la sous-location prohibée s'entend de la mise à disposition de tout ou partie du fonds loué par le preneur à un tiers moyennant une contrepartie versée au preneur qu'il appartient aux juges de caractériser ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [L] [V] avait occupé entre 2018 et 2020, la maison d'habitation sise sur la parcelle objet du bail rural consenti le 12 février 2003 à M. [G] [E] ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait des pièces communiquées que les loyers avaient été versés directement par M. [V] sur le compte de M. [T] [E] et ce durant 32 mois à raison de 400 euros par mois, que M. [T] [E] avait donc accepté et encaissé les loyers réglés par M. [V] ; qu'en retenant, néanmoins, pour prononcer la résiliation du bail qu'en permettant à M. [L] [V] d'occuper la maison d'habitation sise sur la commune de [Localité 1], "[Adresse 4]", sur la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 1], comprise dans le bail rural signé le 12 février 2003 entre les époux [E] et M. [G] [E], moyennant le paiement régulier d'un loyer, sans l'accord écrit du bailleur, M. [G] [E] a procédé à une sous-location prohibée, constituant à elle seule une cause de résiliation du bail ; quand il ressortait de ses propres constations que M. [G] [E] n'avait jamais reçu la moindre contrepartie à la mise à disposition de la maison d'habitation sise sur la parcelle louée, les loyers ayant été réglés directement par M. [V] à M. [T] [E] qui les avait acceptés, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 avril 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 209 F-D Pourvoi n° A 24-22.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026 M. [G] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-22.498 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 2], pris en son nom propre et en sa qualité d'héritier indivisaire de son père [T] [E], décédé, 2°/ à Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité de mandataire judiciaire du groupement agricole d'exploitation en commun [E], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G] [E], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [I] [E], après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 octobre 2024), le 12 février 2003, [T] [E] et son épouse, [U] [E], ont donné à bail rural diverses parcelles à leur fils, M. [G] [E], qui les a mis à disposition du groupement agricole d'exploitation en commun [E] (le GAEC). 2. [U] [E] est décédée le 9 décembre 2020, laissant pour lui succéder son époux et leurs deux fils, MM. [G] et [I] [E]. 3. [T] [E], usufruitier des parcelles louées, a saisi le 22 octobre 2021 un tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail dont M. [G] [E] était titulaire. 4. En cours d'instance, [T] [E] est décédé, laissant pour lui succéder ses deux fils, et l'instance a été reprise par la mise en cause de M. [I] [E]. 5. Mme [S], désignée mandataire judiciaire du GAEC par un jugement ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire, est intervenue volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. [G] [E] fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail rural du 12 février 2003, d'ordonner son expulsion et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par lui, alors « que la sous-location prohibée s'entend de la mise à disposition de tout ou partie du fonds loué par le preneur à un tiers moyennant une contrepartie versée au preneur qu'il appartient aux juges de caractériser ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [L] [V] avait occupé entre 2018 et 2020, la maison d'habitation sise sur la parcelle objet du bail rural consenti le 12 février 2003 à M. [G] [E] ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait des pièces communiquées que les loyers avaient été versés directement par M. [V] sur le compte de M. [T] [E] et ce durant 32 mois à raison de 400 euros par mois, que M. [T] [E] avait donc accepté et encaissé les loyers réglés par M. [V] ; qu'en retenant, néanmoins, pour prononcer la résiliation du bail qu'en permettant à M. [L] [V] d'occuper la maison d'habitation sise sur la commune de [Localité 1], "[Adresse 4]", sur la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 1], comprise dans le bail rural signé le 12 février 2003 entre les époux [E] et M. [G] [E], moyennant le paiement régulier d'un loyer, sans l'accord écrit du bailleur, M. [G] [E] a procédé à une sous-location prohibée, constituant à elle seule une cause de résiliation du bail ; quand il ressortait de ses propres constations que M. [G] [E] n'avait jamais reçu la moindre contrepartie à la mise à disposition de la maison d'habitation sise sur la parcelle louée, les loyers ayant été réglés directement par M. [V] à M. [T] [E] qui les avait acceptés, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour 7. M. [G] [E] a sollicité, dans ses conclusions d'appel, que les sous-loyers, versés entre 2018 et 2020 par [L] [V] directement entre les mains des bailleurs, pour l'occupation de la maison d'habitation comprise dans le bail rural, soient déduits du fermage dont il était lui-même redevable pour cette période, reconnaissant ainsi bénéficier indirectement des paiements effectués par le sous-locataire. 8. Il en résulte que le moyen, qui conteste l'existence d'une contrepartie perçue par M. [G] [E], est incompatible avec la position soutenue par celui-ci devant les juges du fond. 9. Le moyen n'est donc pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] [E] et le condamne à payer à M. [I] [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300209
Données disponibles
- Texte intégral