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Cour de Cassation · civ3 — 2 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300215
- Date
- 2 avril 2026
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Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 avril 2026 Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 215 F-D Pourvoi n° A 25-10.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026 La société 36 Haie coq, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-10.864 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société civile immobilière de la Haie auber, société civile, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société 36 Haie coq, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société civile immobilière de la Haie auber, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La société 36 Haie coq s'est pourvue en cassation le 27 janvier 2025 contre un arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la société civile immobilière de la Haie auber. 2. Un jugement du 16 septembre 2025 a prononcé la liquidation judiciaire de la société 36 Haie coq. 3. En application des articles 369 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 8 septembre 2026 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel