Cour de Cassation · civ3 — 2 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300218
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 avril 2024), M. et Mme [B], M. et Mme [F], M. [E], M. [U], M. [P], Mme [Y], M. et Mme [R], Mme [K] [H], M et Mme [X], M. et Mme [D], Mme [GH], M. [DH], M. et Mme [TN], M. et Mme [BY], Mme [EQ], M. et Mme [XI], M. [BE], M. [UN], M. et Mme [WH], M. [IU], M. et Mme [NM], M. et Mme [JS], M. et Mme [WY], M. et Mme [JP], Mme [IQ], Mme [ID], Mme [BX], M. et Mme [EN], Mme [JD], M. et Mme [ZE], M. et Mme [XG], la société civile immobilière Agranges et la société Eterlou Plagne (les bailleurs) ont donné à bail commercial à la société Compagnie de gestion hôtelière les lots de copropriété dont ils sont chacun propriétaires dans une résidence de tourisme. 2. Par acte du 31 décembre 2021, les bailleurs ont assigné la locataire aux fins de voir annulée et réputée non écrite la clause forfaitaire de charges contenue dans chacun des baux. 3. La locataire a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 avril 2026 Irrecevabilité Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 218 F-D Pourvoi n° Q 24-16.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026 La société Compagnie de gestion hôtelière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-16.071 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [B], 2°/ à Mme [N] [B], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à M. [V] [F], 4°/ à Mme [T] [F], tous deux domiciliés [Adresse 3], 5°/ à M. [C] [E], domicilié [Adresse 4], 6°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 5], 7°/ à M. [S] [P], 8°/ à Mme [I] [Y], tous deux domiciliés [Adresse 6] (Belgique), 9°/ à M. [A] [R], 10°/ à Mme [J] [R], tous deux domiciliés [Adresse 7], 11°/ à Mme [O] [K] [H], domiciliée [Adresse 8] (Belgique), 12°/ à M. [G] [X], 13°/ à Mme [Q] [L], tous deux domiciliés [Adresse 9], 14°/ à M. [Z] [D], 15°/ à Mme [DZ] [D], tous deux domiciliés [Adresse 10] (Suisse), 16°/ à Mme [MX] [GH], domiciliée [Adresse 11], 17°/ à M. [SA] [DH], domicilié [Adresse 12], 18°/ à M. [GX] [TN], 19°/ à Mme [XZ] [TN], tous deux domiciliés [Adresse 13], 20°/ à M. [KH] [BY], 21°/ à Mme [SS] [BY], tous deux domiciliés [Adresse 14], 22°/ à Mme [DZ] [EQ], domiciliée [Adresse 15], 23°/ à M. [Z] [XI], 24°/ à Mme [ZY] [XI], tous deux domiciliés [Adresse 16], 25°/ à M. [CC] [BE], domicilié [Adresse 17] (Belgique), 26°/ à M. [EA] [UN], domicilié [Adresse 18] (Royaume-Uni), 27°/ à M. [AJ] [WH], 28°/ à Mme [NS] [WH], tous deux domiciliés [Adresse 19], 29°/ à M. [SO] [IU], domicilié [Adresse 20], 30°/ à M. [WS] [NM], 31°/ à Mme [LZ] [NM], tous deux domiciliés [Adresse 21], 32°/ à M. [KH] [JS], 33°/ à Mme [SP] [JS], tous deux domiciliés [Adresse 22], 34°/ à M. [W] [WY], 35°/ à Mme [T] [WY], tous deux domiciliés [Adresse 23], 36°/ à M. [KH] [JP], 37°/ à Mme [SQ] [JP], tous deux domiciliés [Adresse 24], 38°/ à Mme [Q] [IQ], domiciliée [Adresse 25], 39°/ à Mme [FO] [ID], domiciliée [Adresse 26], 40°/ à Mme [SP] [BX], domiciliée [Adresse 27], 41°/ à M. [QH] [EN], 42°/ à Mme [BC] [PA], épouse [EN], tous deux domiciliés [Adresse 28] (Pays-Bas), 43°/ à Mme [HT] [JD], domiciliée [Adresse 29], 44°/ à M. [V] [ZE], 45°/ à Mme [YZ] [ZE], tous deux domiciliés [Adresse 30], 46°/ à Mme [SW] [XG], 47°/ à M. [EJ] [XG], tous deux domiciliés [Adresse 31], 48°/ à la société Agranges, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 32] (Luxembourg), 49°/ à la société Eterlou Plagne, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 33], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Compagnie de gestion hôtelière, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. et Mme [B], M. et Mme [F], M. [E], M. [U], M. [P], Mme [Y], M. et Mme [R], Mme [K] [H], M et Mme [X], M. et Mme [D], Mme [GH], M. [DH], M. et Mme [TN], M. et Mme [BY], Mme [EQ], M. et Mme [XI], M. [BE], M. [UN], M. et Mme [WH], M. [IU], M. et Mme [NM], M. et Mme [JS], M. et Mme [WY], M. et Mme [JP], Mme [IQ], Mme [ID], Mme [BX], M. et Mme [EN], Mme [JD], M. et Mme [ZE], M. et Mme [XG], la société civile immobilière Agranges et la société Eterlou Plagne, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 avril 2024), M. et Mme [B], M. et Mme [F], M. [E], M. [U], M. [P], Mme [Y], M. et Mme [R], Mme [K] [H], M et Mme [X], M. et Mme [D], Mme [GH], M. [DH], M. et Mme [TN], M. et Mme [BY], Mme [EQ], M. et Mme [XI], M. [BE], M. [UN], M. et Mme [WH], M. [IU], M. et Mme [NM], M. et Mme [JS], M. et Mme [WY], M. et Mme [JP], Mme [IQ], Mme [ID], Mme [BX], M. et Mme [EN], Mme [JD], M. et Mme [ZE], M. et Mme [XG], la société civile immobilière Agranges et la société Eterlou Plagne (les bailleurs) ont donné à bail commercial à la société Compagnie de gestion hôtelière les lots de copropriété dont ils sont chacun propriétaires dans une résidence de tourisme. 2. Par acte du 31 décembre 2021, les bailleurs ont assigné la locataire aux fins de voir annulée et réputée non écrite la clause forfaitaire de charges contenue dans chacun des baux. 3. La locataire a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile : 4. Selon les trois premiers de ces textes, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements rendus en dernier ressort, qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l'instance ou ne tranchent pas dans leur dispositif tout ou partie du principal, ne peuvent pas être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. 5. Selon le dernier, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et antérieure à celle issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. 6. Il en résulte qu'un arrêt, rendu en dernier ressort, qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible d'un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf s'il statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l'examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte, tranchant ainsi une partie du principal. 7. La locataire s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, rejette une fin de non-recevoir tirée de la prescription et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. 8. Cet arrêt, qui ne comprend aucun chef de dispositif distinct sur la question de fond dont dépendait la prescription applicable, n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance. 9. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; CONDAMNE la société Compagnie de gestion hôtelière aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie de gestion hôtelière et la condamne à payer à M. et Mme [B], M. et Mme [F], M. [E], M. [U], M. [P], Mme [Y], M. et Mme [R], Mme [K] [H], M et Mme [X], M. et Mme [D], Mme [GH], M. [DH], M. et Mme [TN], M. et Mme [BY], Mme [EQ], M. et Mme [XI], M. [BE], M. [UN], M. et Mme [WH], M. [IU], M. et Mme [NM], M. et Mme [JS], M. et Mme [WY], M. et Mme [JP], Mme [IQ], Mme [ID], Mme [BX], M. et Mme [EN], Mme [JD], M. et Mme [ZE], M. et Mme [XG], la société civile immobilière Agranges et la société Eterlou Plagne la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300218
Données disponibles
- Texte intégral