Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300265
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 83 000 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 22-16.498), la société Sweethome (la société) a transmis, le 31 janvier 2018, au mandataire de la société civile immobilière Rousseau-Malabry (la SCI) une offre d'achat portant sur un appartement et deux emplacements de stationnement, au prix de 830 000 euros. 2. Après avoir accepté cette offre par courriel du 8 février suivant, la SCI a renoncé à réitérer la vente. 3. Estimant l'opération conclue, la société l'a assignée en perfection de la vente et en paiement de dommages et intérêts.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en perfection de la vente, alors « que le contrat de vente est parfait en cas d'accord sur la chose et sur le prix ; qu'une offre d'achat doit être ferme et précise et que son acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de ladite offre ; qu'en l'espèce, par courriel du 31 janvier 2018, la société Sweethome a adressé l'offre suivante à la SCI Rousseau-Malabry : « Je vous confirme mon intérêt à l'acquisition de cet appartement d'une surface de 142 m² et des deux emplacements de stationnement situés dans la rampe d'accès ( ) Je vous confirme mon offre d'achat à 830 000 euros ( ) honoraires de transaction compris mais hors droits d'enregistrement qui demeurent à ma charge » ; que, par courriel du 8 février 2018, la SCI a accepté cette offre en ces termes : « Je vous confirme par la présente accepter l'offre de Sweethome au montant de 830 000 euros dont 30 000 euros ht au titre des honoraires du cabinet Flabeau » ; qu'en estimant, pour débouter la société Sweethome de sa demande tendant à voir constater que la vente était parfaite, qu'il n'était pas justifié d'une offre précise, renfermant les éléments essentiels du contrat projeté, qui corresponde exactement à une acceptation portant sur ces mêmes éléments, la cour d'appel a violé les articles 1583, 1114 et 1118 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2026 Cassation Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 265 F-D Pourvoi n° W 24-22.425 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026 La société Sweethome, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-22.425 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Rousseau-Malabry, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Sweethome, de Me Bouthors, avocat de la société civile immobilière Rousseau-Malabry, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 22-16.498), la société Sweethome (la société) a transmis, le 31 janvier 2018, au mandataire de la société civile immobilière Rousseau-Malabry (la SCI) une offre d'achat portant sur un appartement et deux emplacements de stationnement, au prix de 830 000 euros. 2. Après avoir accepté cette offre par courriel du 8 février suivant, la SCI a renoncé à réitérer la vente. 3. Estimant l'opération conclue, la société l'a assignée en perfection de la vente et en paiement de dommages et intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en perfection de la vente, alors « que le contrat de vente est parfait en cas d'accord sur la chose et sur le prix ; qu'une offre d'achat doit être ferme et précise et que son acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de ladite offre ; qu'en l'espèce, par courriel du 31 janvier 2018, la société Sweethome a adressé l'offre suivante à la SCI Rousseau-Malabry : « Je vous confirme mon intérêt à l'acquisition de cet appartement d'une surface de 142 m² et des deux emplacements de stationnement situés dans la rampe d'accès ( ) Je vous confirme mon offre d'achat à 830 000 euros ( ) honoraires de transaction compris mais hors droits d'enregistrement qui demeurent à ma charge » ; que, par courriel du 8 février 2018, la SCI a accepté cette offre en ces termes : « Je vous confirme par la présente accepter l'offre de Sweethome au montant de 830 000 euros dont 30 000 euros ht au titre des honoraires du cabinet Flabeau » ; qu'en estimant, pour débouter la société Sweethome de sa demande tendant à voir constater que la vente était parfaite, qu'il n'était pas justifié d'une offre précise, renfermant les éléments essentiels du contrat projeté, qui corresponde exactement à une acceptation portant sur ces mêmes éléments, la cour d'appel a violé les articles 1583, 1114 et 1118 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1114, 1118, alinéa 1er, et 1583 du code civil : 5. Selon le premier de ces textes, l'offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. 6. Selon le deuxième, l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. 7. Selon le troisième, la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. 8. Pour rejeter la demande de la société en perfection de la vente, l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas que l'acceptation de la SCI corresponde exactement à l'offre, dès lors que cette dernière portait, non seulement sur un appartement au premier étage à usage de bureaux, mais aussi sur deux emplacements de stationnement situés dans la rampe d'accès de l'immeuble, qui ne figuraient pas dans le mandat de vente confié à l'agent immobilier et que l'acceptation de l'offre ne faisait pas référence aux emplacements de stationnement. 9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la SCI avait, sans aucune réserve et de manière ferme, donné son accord à une offre précisant à la fois l'objet de la vente projetée et son prix, peu important que cet objet ne corresponde pas exactement à celui mentionné dans le mandat de vente donné à l'intermédiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il rejette la demande de la société en constatation de la perfection de la vente entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de la société en paiement de dommages et intérêts au titre du retard pris par la vente, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 27 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société civile immobilière Rousseau-Malabry aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Rousseau-Malabry et la condamne à payer à la société Sweethome la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel