Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300268
- Date
- 7 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2024), Mme [L] (le maître de l'ouvrage) a conclu avec un constructeur un contrat de construction de maison individuelle. 2. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves. 3. Le maître de l'ouvrage, se plaignant d'une erreur d'implantation de l'ouvrage et de divers désordres, a assigné le constructeur en paiement. 4. Par arrêt du 9 décembre 2014 (3e Civ., pourvoi n° 13-10.072), la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt d'appel qui, infirmant le jugement, avait rejeté la demande de réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction de l'immeuble et condamné le constructeur à payer certaines sommes au maître de l'ouvrage. 5. Le constructeur ayant été placé en liquidation judiciaire, le maître de l'ouvrage n'a pas saisi la cour de renvoi et, se prévalant de la chose jugée par le jugement rendu en premier ressort, a assigné l'assureur du constructeur, la société Aviva assurances, devenue Abeille IARD & santé, en paiement de la somme à laquelle son assuré avait été condamné.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la garantie « responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux », alors « que les clauses d'exclusion stipulées dans un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'assuré doivent être limitées ; qu'en l'espèce, la police souscrite auprès de la société Aviva garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à la société Maisons Clairvie en raison des dommages matériels causés aux tiers par les travaux livrés, sans garantie du coût des travaux à l'origine du dommage, et ayant pour fait générateur un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d'exécution ; qu'est exclu de la garantie le coût de remboursement, de réparation, de remplacement, de réfection des travaux à l'origine du dommage ; que cette clause d'exclusion de garantie vide de sa substance l'assurance de responsabilité civile puisqu'elle ne couvre pas le dommage matériel affectant l'ouvrage réalisé par l'assuré pour le compte de son client ; qu'en jugeant néanmoins que cette clause conservait sa substance en laissant dans le champ de la garantie les dommages corporels causés aux tiers et les dommages matériels affectant d'autres biens que l'ouvrage réalisé par l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la garantie « responsabilité civile erreur d'implantation » et ses demandes au titre de la garantie « responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux », alors : « 1°/ qu'il appartient à l'assureur qui invoque à l'encontre de la victime d'un dommage causé par son assuré des clauses figurant aux conditions générales et particulières du contrat de rapporter la preuve que ces dernières ont été portées à la connaissance du souscripteur lors de l'adhésion ; qu'en jugeant que Mme [L] échouait à établir que les conditions générales et particulières des polices souscrites auprès de la société Aviva assurances par la société Maison Clairvie lui étaient inopposables, quand il résultait de ses propres constatations que les conditions en cause n'étaient pas signées par l'assuré, et qu'il incombait à la société Aviva d'établir à l'égard de Mme [L], tiers victime, qui contestait l'opposabilité des clauses limitatives invoquées, que les conditions générales où figuraient ces clauses avaient été portées à la connaissance de la société Maison Clairvie au moment de la signature du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ensemble les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code des assurances ; 2°/ que l'assureur qui invoque à l'encontre de la victime d'un dommage causé par son assuré des clauses figurant aux conditions générales et particulières du contrat doit établir que ces dernières ont été portées à la connaissance du souscripteur lors de l'adhésion ; qu'en relevant, pour juger que la société Maison Clairvie avait accepté les conditions générales et particulières lors de la souscription du contrat d'assurance auprès de la société Aviva assurances, que les conditions versées aux débats, ni signées ni paraphées, portaient le même numéro que l'assurance mentionnée au contrat de construction de maison individuelle du 21 février 2005, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que la société Maison Clairvie avait eu connaissance des conditions litigieuses, et a violé les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code des assurances. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 268 F-D Pourvoi n° Z 24-12.952 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026 Mme [D] [Z], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-12.952 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société anonyme d'assurances incendie, accidents et risques divers Abeille IARD & santé, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [Z], épouse [L], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD & santé, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2024), Mme [L] (le maître de l'ouvrage) a conclu avec un constructeur un contrat de construction de maison individuelle. 2. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves. 3. Le maître de l'ouvrage, se plaignant d'une erreur d'implantation de l'ouvrage et de divers désordres, a assigné le constructeur en paiement. 4. Par arrêt du 9 décembre 2014 (3e Civ., pourvoi n° 13-10.072), la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt d'appel qui, infirmant le jugement, avait rejeté la demande de réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction de l'immeuble et condamné le constructeur à payer certaines sommes au maître de l'ouvrage. 5. Le constructeur ayant été placé en liquidation judiciaire, le maître de l'ouvrage n'a pas saisi la cour de renvoi et, se prévalant de la chose jugée par le jugement rendu en premier ressort, a assigné l'assureur du constructeur, la société Aviva assurances, devenue Abeille IARD & santé, en paiement de la somme à laquelle son assuré avait été condamné. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la garantie « responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux », alors « que les clauses d'exclusion stipulées dans un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'assuré doivent être limitées ; qu'en l'espèce, la police souscrite auprès de la société Aviva garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à la société Maisons Clairvie en raison des dommages matériels causés aux tiers par les travaux livrés, sans garantie du coût des travaux à l'origine du dommage, et ayant pour fait générateur un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d'exécution ; qu'est exclu de la garantie le coût de remboursement, de réparation, de remplacement, de réfection des travaux à l'origine du dommage ; que cette clause d'exclusion de garantie vide de sa substance l'assurance de responsabilité civile puisqu'elle ne couvre pas le dommage matériel affectant l'ouvrage réalisé par l'assuré pour le compte de son client ; qu'en jugeant néanmoins que cette clause conservait sa substance en laissant dans le champ de la garantie les dommages corporels causés aux tiers et les dommages matériels affectant d'autres biens que l'ouvrage réalisé par l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. » Réponse de la Cour 7. Ayant constaté que la clause d'exclusion de prise en charge par l'assureur du coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l'origine du dommage, laissait acquise la garantie responsabilité civile après livraison des travaux pour les dommages corporels subis par les tiers consécutivement à la réalisation de ceux-ci, ainsi que pour les dommages matériels affectant d'autres biens que les réalisations de l'assuré, outre l'ensemble des préjudices pécuniaires consécutifs, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette clause d'exclusion, formelle et limitée, ne vidait pas la garantie de son objet. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la garantie « responsabilité civile erreur d'implantation » et ses demandes au titre de la garantie « responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux », alors : « 1°/ qu'il appartient à l'assureur qui invoque à l'encontre de la victime d'un dommage causé par son assuré des clauses figurant aux conditions générales et particulières du contrat de rapporter la preuve que ces dernières ont été portées à la connaissance du souscripteur lors de l'adhésion ; qu'en jugeant que Mme [L] échouait à établir que les conditions générales et particulières des polices souscrites auprès de la société Aviva assurances par la société Maison Clairvie lui étaient inopposables, quand il résultait de ses propres constatations que les conditions en cause n'étaient pas signées par l'assuré, et qu'il incombait à la société Aviva d'établir à l'égard de Mme [L], tiers victime, qui contestait l'opposabilité des clauses limitatives invoquées, que les conditions générales où figuraient ces clauses avaient été portées à la connaissance de la société Maison Clairvie au moment de la signature du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ensemble les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code des assurances ; 2°/ que l'assureur qui invoque à l'encontre de la victime d'un dommage causé par son assuré des clauses figurant aux conditions générales et particulières du contrat doit établir que ces dernières ont été portées à la connaissance du souscripteur lors de l'adhésion ; qu'en relevant, pour juger que la société Maison Clairvie avait accepté les conditions générales et particulières lors de la souscription du contrat d'assurance auprès de la société Aviva assurances, que les conditions versées aux débats, ni signées ni paraphées, portaient le même numéro que l'assurance mentionnée au contrat de construction de maison individuelle du 21 février 2005, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que la société Maison Clairvie avait eu connaissance des conditions litigieuses, et a violé les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code des assurances. » Réponse de la Cour 10. Ayant relevé que le numéro de l'assurance souscrite par le constructeur qui figurait sur le contrat de construction de maison individuelle signé par les parties était identique à celui des conditions générales et particulières de la police produite aux débats par l'assureur, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que celles-ci, même si elles n'avaient pas été signées par l'assuré, avaient été portées à sa connaissance et par lui acceptées et qu'en conséquence, elles étaient opposables au maître de l'ouvrage, tiers lésé exerçant une action directe contre l'assureur. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300268
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel