Cour de Cassation · civ3 — 28 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300313
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 127 202 194 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis, 10 novembre 2021 et 22 novembre 2023), la société Voltaire (la société mère), désormais sous procédure de sauvegarde, a constitué plusieurs sociétés civiles de construction vente (les sociétés du groupe) dont celle dénommée Les Jardins de Sanassee (la SCCV), sociétés désormais sous procédure de sauvegarde, chacune ayant pour objet de réaliser, au bénéfice exclusif de la Société immobilière du département de la Réunion, dite la SIDR (la bénéficiaire), la vente en l'état futur d'achèvement d'un ensemble immobilier. 2. La SCCV a vendu un ensemble immobilier en l'état futur d'achèvement à la société LS 39 (le crédit-bailleur), constituée afin d'acquérir lesdits biens et de les donner en crédit-bail à la bénéficiaire, celle-ci étant intervenue à l'acte de vente. 3. Le crédit-bailleur et la bénéficiaire, se prévalant de pénalités pour retard au regard de la date de livraison, et de l'indemnisation du préjudice résultant de ce retard, ont déclaré leur créance à hauteur d'une certaine somme, après compensation avec le solde du prix de vente. 4. Le juge-commissaire, ayant, en raison d'une contestation de cette créance, sursis à statuer sur son admission, l'administrateur judiciaire de la société mère et des sociétés du groupe a assigné la bénéficiaire en paiement du solde du prix de vente, le crédit-bailleur étant intervenu volontairement à l'instance. Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 10 novembre 2021, examinée d'office 5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 537 du code de procédure civile. 6. En application de ce texte, la décision de réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'aucun recours, sauf dans le cas d'une atteinte au droit à l'accès au juge. 7. Le pourvoi dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 10 novembre 2021, qui prononce la réouverture des débats et invite les parties à s'expliquer sur l'intérêt à agir de la bénéficiaire à déclarer sa créance sur la SCCV, placée sous sauvegarde de justice est, dès lors, irrecevable.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. Les sociétés du groupe font grief à l'arrêt du 22 novembre 2023 de prononcer la compensation des créances réciproques des parties et de fixer la créance de la bénéficiaire et du crédit-bailleur au passif de la procédure de sauvegarde de la SCCV à une certaine somme, alors « que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ; qu'en l'espèce, pour retenir que la compensation des dettes réciproques de la SIDR, de la SAS LS 39 et de la SCCV Les Jardins de Sanassee est justifiée pour résulter d'un même contrat, être certaines, liquides et exigibles et antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective de la SCCV Les Jardins de Sanassee, la cour d'appel a considéré que la clause pénale du contrat litigieux énonce clairement qu'elle sera applicable automatiquement sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure, que son exigibilité résultera de la simple absence de justification de l'achèvement dans le délai stipulé et que la SIDR a mis en demeure la SCCV Les Jardins de Sanassee par courrier du 16 novembre 2016, soit avant l'ouverture de la sauvegarde de cette société, survenue par jugement du 18 septembre 2017, publié le 17 novembre 2017 au BODACC ; qu'en statuant ainsi, quand en présence d'une contestation du débiteur, la créance de pénalités de retard, qui constitue une clause pénale, n'est pas certaine, liquide et exigible, la cour d'appel a violé l'article 1291 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 313 F-D Pourvoi n° G 24-15.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026 1°/ la société Les Jardins de Sanassee, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Baronnie Langet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Les Jardins de Sanassee, Voltaire, Anne Mousse, Louise Siarane, Careau Z'Ananas, Le Saint-Emilien et Adalie, 3°/ la société Voltaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ la société Anne Mousse, société civile de construction vente, 5°/ la société Louise Siarane, société civile de construction vente, 6°/ la société Carreau Z'ananas, société civile de construction vente, 7°/ la société Le Saint-Emilien, société civile de construction vente, toutes quatre ayant leur siège est [Adresse 3], 8°/ la société Adalie, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° G 24-15.789 contre l'arrêt avant dire droit rendu le 10 novembre 2021 et contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société LS 39, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la Société immobilière du département de La Réunion (SIDR), dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société civile de construction vente Les Jardins de Sanassee et de la société Voltaire, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société LS 39 et de la Société immobilière du département de La Réunion (SIDR), après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis, 10 novembre 2021 et 22 novembre 2023), la société Voltaire (la société mère), désormais sous procédure de sauvegarde, a constitué plusieurs sociétés civiles de construction vente (les sociétés du groupe) dont celle dénommée Les Jardins de Sanassee (la SCCV), sociétés désormais sous procédure de sauvegarde, chacune ayant pour objet de réaliser, au bénéfice exclusif de la Société immobilière du département de la Réunion, dite la SIDR (la bénéficiaire), la vente en l'état futur d'achèvement d'un ensemble immobilier. 2. La SCCV a vendu un ensemble immobilier en l'état futur d'achèvement à la société LS 39 (le crédit-bailleur), constituée afin d'acquérir lesdits biens et de les donner en crédit-bail à la bénéficiaire, celle-ci étant intervenue à l'acte de vente. 3. Le crédit-bailleur et la bénéficiaire, se prévalant de pénalités pour retard au regard de la date de livraison, et de l'indemnisation du préjudice résultant de ce retard, ont déclaré leur créance à hauteur d'une certaine somme, après compensation avec le solde du prix de vente. 4. Le juge-commissaire, ayant, en raison d'une contestation de cette créance, sursis à statuer sur son admission, l'administrateur judiciaire de la société mère et des sociétés du groupe a assigné la bénéficiaire en paiement du solde du prix de vente, le crédit-bailleur étant intervenu volontairement à l'instance. Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 10 novembre 2021, examinée d'office 5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 537 du code de procédure civile. 6. En application de ce texte, la décision de réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'aucun recours, sauf dans le cas d'une atteinte au droit à l'accès au juge. 7. Le pourvoi dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 10 novembre 2021, qui prononce la réouverture des débats et invite les parties à s'expliquer sur l'intérêt à agir de la bénéficiaire à déclarer sa créance sur la SCCV, placée sous sauvegarde de justice est, dès lors, irrecevable. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. Les sociétés du groupe font grief à l'arrêt du 22 novembre 2023 de prononcer la compensation des créances réciproques des parties et de fixer la créance de la bénéficiaire et du crédit-bailleur au passif de la procédure de sauvegarde de la SCCV à une certaine somme, alors « que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ; qu'en l'espèce, pour retenir que la compensation des dettes réciproques de la SIDR, de la SAS LS 39 et de la SCCV Les Jardins de Sanassee est justifiée pour résulter d'un même contrat, être certaines, liquides et exigibles et antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective de la SCCV Les Jardins de Sanassee, la cour d'appel a considéré que la clause pénale du contrat litigieux énonce clairement qu'elle sera applicable automatiquement sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure, que son exigibilité résultera de la simple absence de justification de l'achèvement dans le délai stipulé et que la SIDR a mis en demeure la SCCV Les Jardins de Sanassee par courrier du 16 novembre 2016, soit avant l'ouverture de la sauvegarde de cette société, survenue par jugement du 18 septembre 2017, publié le 17 novembre 2017 au BODACC ; qu'en statuant ainsi, quand en présence d'une contestation du débiteur, la créance de pénalités de retard, qui constitue une clause pénale, n'est pas certaine, liquide et exigible, la cour d'appel a violé l'article 1291 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen contestée par la défense 10. La bénéficiaire et le crédit-bailleur contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit, les sociétés du groupe n'ayant soulevé aucun moyen tiré des caractères de la créance déclarée. 11. Cependant, il ressort de leurs conclusions d'appel que les sociétés du groupe ont soutenu qu'en présence d'une contestation du débiteur, la créance de pénalités de retard, qui constitue une clause pénale, n'est pas certaine, liquide et exigible, de sorte qu'il ne peut y avoir aucune compensation légale entre cette créance et celle de solde de travaux. 12. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1291 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 13. Il résulte de ce texte que la compensation légale n'a lieu qu'entre dettes certaines, liquides et exigibles. 14. Pour prononcer la compensation entre le solde du prix des travaux et les pénalités de retard, l'arrêt retient que la clause pénale énonce clairement que son exigibilité résulte de la simple absence de justification de l'achèvement dans le délai stipulé, que, de plus, la bénéficiaire a mis en demeure la SCCV, avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde de cette société, de sorte que la compensation des dettes réciproques est justifiée à la fois pour résulter d'un même contrat, et être certaines, liquides et exigibles avant le jugement d'ouverture de la procédure collective. 15. En statuant ainsi, alors qu'en présence d'une contestation du débiteur, la créance de pénalités de retard, qui constitue une clause pénale, n'est pas certaine, liquide et exigible, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui prononce la compensation des créances réciproques des parties entraîne la cassation des chefs de dispositif qui rejette la demande de condamnation de la bénéficiaire et du crédit-bailleur à payer à la SCCV la somme de 1 272 021,94 euros correspondant au solde du prix de vente du contrat 1, et fixe la créance de la bénéficiaire et du crédit-bailleur au passif de la procédure de sauvegarde de la SCCV à la somme de 488 733,69 euros qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 10 novembre 2021 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la compensation des créances réciproques des parties, rejette la demande de condamnation de la Société immobilière du département de la Réunion et de la société LS 39 à payer à la société civile de construction vente Les Jardins de Sanassee la somme de 1 272 021,94 euros correspondant au solde du prix de vente, fixe la créance de la Société immobilière du département de la Réunion et de la société LS 39 au passif de la procédure de sauvegarde de la société civile de construction vente Les Jardins de Sanassee à la somme de 488 733,69 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ; Condamne la Société immobilière du département de la Réunion et la société LS 39 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel