Cour de Cassation · civ3 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300360
- Date
- 18 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 2024), dans un immeuble soumis au statut de la copropriété comprenant plusieurs bâtiments, M. et Mme [R] sont propriétaires d'un appartement qui a été endommagé par des infiltrations d'eau résultant notamment de remontées capillaires. 2. Après expertise judiciaire, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble pour obtenir sa condamnation à faire les travaux nécessaires sur les parties communes, à faire réaliser certains travaux par le propriétaire de la parcelle jouxtant le mur ouest du bâtiment Ecuries, dans lequel est situé leur appartement, et à les indemniser de leur préjudice.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de rectifier le jugement du 1er décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles, en application de l'article 462 du code de procédure civile, en supprimant du dispositif la mention « réalisation du drainage nécessaire le long du mur ouest du bâtiment Écuries, s'évacuant de la même façon », alors « que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision même passée en force de chose jugée peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, de cette décision ; qu'en retenant, pour rectifier le jugement entrepris, qu'il devait être « supprimé du dispositif [dudit jugement] cette mention "réalisation du drainage nécessaire le long du mur ouest du bâtiment Écuries, s'évacuant de la même façon", manifestement issue d'une erreur de rédaction », puisque « ces travaux préconisés le long du mur ouest correspondent très précisément à ceux auxquels le tribunal se réfère à la page 11 du jugement, à savoir les travaux de drainage et d'évacuation des eaux collectées, préconisées par MM. [V] et [X], au pied de la façade ouest du bâtiment Écuries », cependant que, dans ses motifs comme dans son dispositif, le jugement entrepris avait condamné le syndicat des copropriétaires de la [Etablissement 1] à faire exécuter « l'ensemble des travaux préconisés par l'expert », en ce compris la « réalisation du drainage nécessaire le long du mur ouest du bâtiment Écuries », de sorte qu'aucune erreur matérielle ne pouvait être caractérisée dans le dispositif dudit jugement, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 SA COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 360 F-D Pourvoi n° J 24-20.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 1°/ M. [I] [R], 2°/ Mme [M] [Z] [K], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 24-20.620 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-4 copropriété), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Etablissement 1], [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société FB & MB, société à responsabilité limité, exerçant sous l'enseigne Citya château neuf, venant aux droits et obligations de la société Accord immobilier, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Alain Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Etablissement 1], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 2024), dans un immeuble soumis au statut de la copropriété comprenant plusieurs bâtiments, M. et Mme [R] sont propriétaires d'un appartement qui a été endommagé par des infiltrations d'eau résultant notamment de remontées capillaires. 2. Après expertise judiciaire, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble pour obtenir sa condamnation à faire les travaux nécessaires sur les parties communes, à faire réaliser certains travaux par le propriétaire de la parcelle jouxtant le mur ouest du bâtiment Ecuries, dans lequel est situé leur appartement, et à les indemniser de leur préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de rectifier le jugement du 1er décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles, en application de l'article 462 du code de procédure civile, en supprimant du dispositif la mention « réalisation du drainage nécessaire le long du mur ouest du bâtiment Écuries, s'évacuant de la même façon », alors « que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision même passée en force de chose jugée peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, de cette décision ; qu'en retenant, pour rectifier le jugement entrepris, qu'il devait être « supprimé du dispositif [dudit jugement] cette mention "réalisation du drainage nécessaire le long du mur ouest du bâtiment Écuries, s'évacuant de la même façon", manifestement issue d'une erreur de rédaction », puisque « ces travaux préconisés le long du mur ouest correspondent très précisément à ceux auxquels le tribunal se réfère à la page 11 du jugement, à savoir les travaux de drainage et d'évacuation des eaux collectées, préconisées par MM. [V] et [X], au pied de la façade ouest du bâtiment Écuries », cependant que, dans ses motifs comme dans son dispositif, le jugement entrepris avait condamné le syndicat des copropriétaires de la [Etablissement 1] à faire exécuter « l'ensemble des travaux préconisés par l'expert », en ce compris la « réalisation du drainage nécessaire le long du mur ouest du bâtiment Écuries », de sorte qu'aucune erreur matérielle ne pouvait être caractérisée dans le dispositif dudit jugement, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. 5. Pour dire que le jugement du 1er décembre 2022 comporte une erreur matérielle en condamnant le syndicat des copropriétaires à réaliser l'ensemble des travaux préconisés par l'expert en incluant la réalisation du drainage nécessaire le long du mur ouest du bâtiment Ecuries, l'arrêt retient que ces travaux préconisés le long de ce mur correspondent très précisément à ceux auxquels le tribunal se réfère à la page 11 du jugement, à savoir les travaux de drainage et d'évacuation des eaux collectées, préconisés notamment par l'expert judiciaire, M. [V], au pied de la façade ouest du bâtiment Écuries et que le tribunal a expressément écarté dans ses motifs, en considérant que ces travaux n'étaient pas nécessaires. 6. En statuant ainsi, alors que le jugement indiquait expressément, dans ses motifs, que l'expert judiciaire avait préconisé « la réalisation du drainage nécessaire le long du mur ouest du bâtiment Ecuries » et qu'« en l'absence de tout justificatif attestant de la réalisation de travaux, et compte tenu de la réticence manifeste du syndicat des copropriétaires à réaliser ces travaux, il sera condamné à faire réaliser l'ensemble des travaux préconisés par l'expert [...]», la cour d'appel, qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. La cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif qui rejettent les demandes formulées par M. et Mme [R] devant la cour d'appel, fondées notamment sur l'inexécution par le syndicat des copropriétaires de la condamnation à « procéder au drainage nécessaire le long du mur ouest du bâtiment Ecuries » et qui, confirmant le jugement, condamnent le syndicat des copropriétaires à payer certaines sommes à M. et Mme [R] au titre des travaux de remise en état et des préjudices subis. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes de M. et Mme [R], tendant à la réparation du préjudice de jouissance et au paiement d'une somme au titre des travaux de remise en état de leur logement, et déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Etablissement 1] sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société FB & MB, exerçant sous l'enseigne Citya château neuf, RCS de Versailles n° 519 289 763, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au même siège, tendant à modifier les clés de répartition des charges de la copropriété [Etablissement 1] et le principe de répartition des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 4 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Etablissement 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Etablissement 1] et le condamne à payer à M. et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel