Cour de Cassation · civ3 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300362
- Date
- 18 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 janvier 2025), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 juin 2021, pourvoi n° 20-15.343), par acte du 24 octobre 1986, [T] [A] a donné à bail à ferme à [S] [W] un domaine agricole comprenant des parcelles et des bâtiments d'exploitation et d'habitation. 2. Mme [A] (la bailleresse) est venue aux droits de [T] [A], décédé le 29 janvier 1995. 3. Par lettres des 20 novembre 2015 et 5 septembre 2016, [S] [W] a sollicité de la bailleresse l'autorisation de céder le bail à son fils [P]. Elle l'a refusée et lui a fait délivrer congé à effet au 11 novembre 2019, en raison de l'âge de la retraite. 4. Par déclaration du 6 juin 2017, [S] [W] et M. [P] [W] ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession du bail. 5. [S] [W] est décédé le 24 août 2021, laissant pour lui succéder son fils, M. [P] [W], et son épouse, Mme [V], qui est intervenue volontairement à l'instance. 6. M. [P] [W] a formé une demande additionnelle subsidiaire en constat de la poursuite du bail à son profit à la suite du décès de [S] [W].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. [P] [W] et Mme [V] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de transmission à cause de mort du bail rural, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de constatation de la transmission du bail rural à la suite du décès du preneur, [S] [W], survenu le 24 août 2021, que M. [P] [W] ne remplissait pas les conditions de dévolution successorale faute de participation effective à l'exploitation au cours des cinq années précédant le décès, sans répondre aux conclusions opérantes de M. [P] [W] et Mme [O] [V], veuve [W], faisant valoir, qu'à supposer même que la condition de durée d'exploitation ne soit pas remplie, la propriétaire bailleresse, Mme [A], n'ayant pas sollicité la résiliation dans le délai de six mois de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, le bail rural devait être poursuivi au profit de M. [P] [W], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 SA COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 362 F-D Pourvoi n° S 25-14.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 1°/ M. [P] [W], 2°/ Mme [O] [V], veuve [W], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 25-14.444 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, baux ruraux), dans le litige les opposant à Mme [R] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W] et de Mme [V], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 janvier 2025), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 juin 2021, pourvoi n° 20-15.343), par acte du 24 octobre 1986, [T] [A] a donné à bail à ferme à [S] [W] un domaine agricole comprenant des parcelles et des bâtiments d'exploitation et d'habitation. 2. Mme [A] (la bailleresse) est venue aux droits de [T] [A], décédé le 29 janvier 1995. 3. Par lettres des 20 novembre 2015 et 5 septembre 2016, [S] [W] a sollicité de la bailleresse l'autorisation de céder le bail à son fils [P]. Elle l'a refusée et lui a fait délivrer congé à effet au 11 novembre 2019, en raison de l'âge de la retraite. 4. Par déclaration du 6 juin 2017, [S] [W] et M. [P] [W] ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession du bail. 5. [S] [W] est décédé le 24 août 2021, laissant pour lui succéder son fils, M. [P] [W], et son épouse, Mme [V], qui est intervenue volontairement à l'instance. 6. M. [P] [W] a formé une demande additionnelle subsidiaire en constat de la poursuite du bail à son profit à la suite du décès de [S] [W]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. [P] [W] et Mme [V] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de transmission à cause de mort du bail rural, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de constatation de la transmission du bail rural à la suite du décès du preneur, [S] [W], survenu le 24 août 2021, que M. [P] [W] ne remplissait pas les conditions de dévolution successorale faute de participation effective à l'exploitation au cours des cinq années précédant le décès, sans répondre aux conclusions opérantes de M. [P] [W] et Mme [O] [V], veuve [W], faisant valoir, qu'à supposer même que la condition de durée d'exploitation ne soit pas remplie, la propriétaire bailleresse, Mme [A], n'ayant pas sollicité la résiliation dans le délai de six mois de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, le bail rural devait être poursuivi au profit de M. [P] [W], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9. Pour rejeter la demande en constat de la poursuite du bail rural à cause de mort, l'arrêt retient que M. [P] [W] ne remplit pas les conditions de dévolution successorale prévues par l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, faute de participation effective à l'exploitation au cours des cinq années précédant le décès du preneur. 10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [P] [W] et de Mme [V] qui faisaient valoir que, même si la condition de durée d'exploitation n'était pas remplie, le bail rural était néanmoins passé aux héritiers ou aux légataires universels du preneur, et que dès lors que la bailleresse n'avait pas sollicité la résiliation du bail dans le délai de six mois de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, celui-ci se poursuivait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] [W] et Mme [O] [V], veuve [W] de leur demande de transmission à cause de mort du bail rural et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A] et la condamne à payer à M. [W] et Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par Mme Proust, conseillère doyenne, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par la présidente le dix-huit juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel