Cour de Cassation · civ3 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300363
- Date
- 18 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 novembre 2024), rendu en référé, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) a assigné M. et Mme [P], la société civile immobilière Route 70 (la SCI), Mme [X] et M. [Z], propriétaires de fonds voisins, aux fins d'obtenir une mesure d'instruction in futurum pour recueillir des éléments permettant de déterminer si la parcelle sur laquelle la résidence est édifiée est enclavée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. et Mme [P] et la SCI font grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel à l'égard seulement de Mme [X] et de M. [Z], alors « que l'action en reconnaissance d'une servitude de passage pour cause d'enclave est subordonnée à la mise en cause des propriétaires de tous les fonds concernés ; Qu'en conséquence, l'action en référé expertise aux fins notamment de déterminer si le fonds du demandeur est ou non enclavé et, dans l'affirmative, de déterminer les possibilités de désenclavement est elle aussi subordonnée à la mise en cause de tous les propriétaires concernés, ce qui entraîne l'indivisibilité de l'objet du litige ; Que dès lors que la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires demandeur à l'action a été déclarée caduque à l'égard de Mme [X] et de M. [Z] en application de l'articles 905-1 du code de procédure civile, l'indivisibilité de l'objet du litige découlant de la spécificité de l'action en référé expertise aux fins de déterminer l'éventuelle reconnaissance d'un état d'enclave impose l'extension de la caducité à l'ensemble des propriétaires des fonds concernés ; Que, pour refuser de prononcer cette extension, la cour d'appel a énoncé que, « s'agissant d'une demande d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile avant tout procès au fond, le litige n'est pas indivisible et la caducité ne s'étend pas à toutes les parties et l'absence à la cause de toutes les parties rendant seulement l'expertise, si elle est ordonnée, inopposable aux intimés non constitués » ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'articles 905-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 682 et suivants du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 363 F-D Pourvoi n° U 25-10.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 1°/ M. [Y] [P], 2°/ Mme [I] [W], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ la société Route 70, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 25-10.904 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société 100 % immo, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 6], 3°/ à Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [P], et de la société civile immobilière Route 70, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 novembre 2024), rendu en référé, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) a assigné M. et Mme [P], la société civile immobilière Route 70 (la SCI), Mme [X] et M. [Z], propriétaires de fonds voisins, aux fins d'obtenir une mesure d'instruction in futurum pour recueillir des éléments permettant de déterminer si la parcelle sur laquelle la résidence est édifiée est enclavée. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. et Mme [P] et la SCI font grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel à l'égard seulement de Mme [X] et de M. [Z], alors « que l'action en reconnaissance d'une servitude de passage pour cause d'enclave est subordonnée à la mise en cause des propriétaires de tous les fonds concernés ; Qu'en conséquence, l'action en référé expertise aux fins notamment de déterminer si le fonds du demandeur est ou non enclavé et, dans l'affirmative, de déterminer les possibilités de désenclavement est elle aussi subordonnée à la mise en cause de tous les propriétaires concernés, ce qui entraîne l'indivisibilité de l'objet du litige ; Que dès lors que la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires demandeur à l'action a été déclarée caduque à l'égard de Mme [X] et de M. [Z] en application de l'articles 905-1 du code de procédure civile, l'indivisibilité de l'objet du litige découlant de la spécificité de l'action en référé expertise aux fins de déterminer l'éventuelle reconnaissance d'un état d'enclave impose l'extension de la caducité à l'ensemble des propriétaires des fonds concernés ; Que, pour refuser de prononcer cette extension, la cour d'appel a énoncé que, « s'agissant d'une demande d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile avant tout procès au fond, le litige n'est pas indivisible et la caducité ne s'étend pas à toutes les parties et l'absence à la cause de toutes les parties rendant seulement l'expertise, si elle est ordonnée, inopposable aux intimés non constitués » ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'articles 905-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 682 et suivants du code civil. » Réponse de la Cour 3. Ayant relevé que le litige tendait à ce que soit ordonnée une mesure in futurum pour apprécier l'état d'enclave de la parcelle sur laquelle est édifiée la [Adresse 3], la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le litige n'était pas indivisible entre tous les propriétaires voisins, a légalement justifié sa décision de déclarer caduque la déclaration d'appel à l'égard de Mme [X] et de M. [Z] auxquels cette déclaration n'avait pas été signifiée, sans l'étendre à toutes les parties intimées. 4. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [P] et la société civile immobilière Route 70 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et la société civile immobilière Route 70 et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel