Cour de Cassation · civ3 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300365
- Date
- 18 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 octobre 2024), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-20.294), le 19 mai 2004, la société civile immobilière Geste (la bailleresse) a consenti un bail portant sur un local commercial avec pour destination l'entretien de véhicules et toute « activité qui en serait la conséquence ou la suite directe notamment le changement de pneumatiques » à une société, aux droits de laquelle est venue la société Jaes entreprise (la locataire). 2. La bailleresse a assigné la locataire en libération d'un espace, situé à l'extérieur du bâtiment loué, utilisé pour le stockage de pneus et en paiement d'une indemnité d'occupation et d'arriérés de charges. 3. A titre reconventionnel, la locataire a demandé le remboursement de charges locatives indûment acquittées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner à évacuer l'espace grillagé à usage de stockage de pneus situé à l'extérieur et au nord du bâtiment loué, d'ordonner son expulsion et de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, alors : « 1°/ que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ; que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a procédé à l'extinction de son obligation ; qu'en conséquence, dès lors que l'existence même du contrat de bail est démontrée par le preneur, il incombe au bailleur d'établir qu'il a intégralement exécuté son obligation de délivrer la chose louée, de sorte qu'il incombe au bailleur d'établir, si cela est contesté, le périmètre des lieux loués afin de démontrer l'exécution de son obligation de délivrance conforme et intégrale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé qu'il existait un bail entre les parties, en date du 19 mai 2004, portant sur un local privatif et ses dépendances ; qu'en retenant pourtant que « la société Jaes entreprise ne rapporte donc pas la preuve de l'inclusion de l'espace litigieux dans le périmètre initial de la location » et que « c'est à elle qu'incombe la preuve de l'existence d'un titre d'occupation conventionnel, dont elle manque de rapporter la preuve », quand il incombait au bailleur d'établir qu'il avait intégralement exécuté son obligation de délivrance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 1719 dudit code ; 2°/ qu'aucun plan n'était joint au contrat de bail du 19 mai 2004 ; que le plan comportant des mentions en jaune produit par la société Geste ne comporte aucune signature des parties ; que le plan annexé à l'avenant du 28 juin 2016 ne comporte pas davantage de signature de la société Jaes mais seulement une signature de l'architecte ; qu'en retenant que « le plan mentionné dans la désignation figure dans l'exemplaire du bail produit par la société Geste, revêtu de la signature des parties alors contractantes. Il ne fait pas apparaitre quelque espace extérieur que ce soit, les lieux loués étant entourés en jaune et portant uniquement sur l'intérieur du bâtiment d'exploitation. Ce plan est revêtu de la signature des parties contractantes et ces signatures ne sont pas contestées », cependant que les pièces versées aux débats par la société Geste ne comportent aucun plan signé par la société Jaes ou son auteur, ce que cette dernière soutenait expressément, la cour d'appel a dénaturé les pièces n° 1, 7 et 64 versées aux débats par la société Geste, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 365 F-D Pourvoi n° T 24-22.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 La société Jaes entreprise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-22.468 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Geste, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Jaes entreprise, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société civile immobilière Geste, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 octobre 2024), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-20.294), le 19 mai 2004, la société civile immobilière Geste (la bailleresse) a consenti un bail portant sur un local commercial avec pour destination l'entretien de véhicules et toute « activité qui en serait la conséquence ou la suite directe notamment le changement de pneumatiques » à une société, aux droits de laquelle est venue la société Jaes entreprise (la locataire). 2. La bailleresse a assigné la locataire en libération d'un espace, situé à l'extérieur du bâtiment loué, utilisé pour le stockage de pneus et en paiement d'une indemnité d'occupation et d'arriérés de charges. 3. A titre reconventionnel, la locataire a demandé le remboursement de charges locatives indûment acquittées. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner à évacuer l'espace grillagé à usage de stockage de pneus situé à l'extérieur et au nord du bâtiment loué, d'ordonner son expulsion et de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, alors : « 1°/ que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ; que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a procédé à l'extinction de son obligation ; qu'en conséquence, dès lors que l'existence même du contrat de bail est démontrée par le preneur, il incombe au bailleur d'établir qu'il a intégralement exécuté son obligation de délivrer la chose louée, de sorte qu'il incombe au bailleur d'établir, si cela est contesté, le périmètre des lieux loués afin de démontrer l'exécution de son obligation de délivrance conforme et intégrale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé qu'il existait un bail entre les parties, en date du 19 mai 2004, portant sur un local privatif et ses dépendances ; qu'en retenant pourtant que « la société Jaes entreprise ne rapporte donc pas la preuve de l'inclusion de l'espace litigieux dans le périmètre initial de la location » et que « c'est à elle qu'incombe la preuve de l'existence d'un titre d'occupation conventionnel, dont elle manque de rapporter la preuve », quand il incombait au bailleur d'établir qu'il avait intégralement exécuté son obligation de délivrance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 1719 dudit code ; 2°/ qu'aucun plan n'était joint au contrat de bail du 19 mai 2004 ; que le plan comportant des mentions en jaune produit par la société Geste ne comporte aucune signature des parties ; que le plan annexé à l'avenant du 28 juin 2016 ne comporte pas davantage de signature de la société Jaes mais seulement une signature de l'architecte ; qu'en retenant que « le plan mentionné dans la désignation figure dans l'exemplaire du bail produit par la société Geste, revêtu de la signature des parties alors contractantes. Il ne fait pas apparaitre quelque espace extérieur que ce soit, les lieux loués étant entourés en jaune et portant uniquement sur l'intérieur du bâtiment d'exploitation. Ce plan est revêtu de la signature des parties contractantes et ces signatures ne sont pas contestées », cependant que les pièces versées aux débats par la société Geste ne comportent aucun plan signé par la société Jaes ou son auteur, ce que cette dernière soutenait expressément, la cour d'appel a dénaturé les pièces n° 1, 7 et 64 versées aux débats par la société Geste, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour 6. Ayant retenu, sans dénaturation, que le bail ne mentionnait pas expressément que l'espace grillagé extérieur, utilisé pour le stockage des pneus, était inclus dans l'assiette du bail, la cour d'appel, qui a relevé que la bailleresse n'était pas pleinement propriétaire, lors de la conclusion du bail, de la parcelle d'assise de cet espace et ne l'avait aménagé qu'en 2012, lors de travaux plus larges de réaménagement des espaces extérieurs, et qui a analysé de façon circonstanciée les nombreuses attestations et courriers produits tant par la locataire que par la bailleresse, en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite d'une dénaturation de plans sans incidence sur le litige, que la bailleresse n'avait que toléré l'occupation de l'espace grillagé par la locataire sans le donner à bail et exactement décidé que cette dernière devait le libérer. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Geste aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Geste et la condamne à payer à la société Jaes entreprise la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel