Cour de Cassation · civ3 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300367
- Date
- 18 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 septembre 2024), M. [D] et l'association familiale dénommée « Consorts [D] [V] [M] » (l'association), dont celui-ci est président, ont formé une requête à l'encontre de M. [Q] [Y] aux fins de voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, d'une part de la terre [Adresse 2] dite [Adresse 3], cadastrée côté montagne ML [Cadastre 1], coté mer ML [Cadastre 2], d'autre part de la terre mitoyenne [Adresse 4], cadastrée ML [Cadastre 3].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 2. M. [D] et l'association font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables, alors : « 1°/ que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que pour déclarer irrecevable l'action en expulsion de M. [Q] des terres [Adresse 3] et [Adresse 4] présentée par M. [D] et l'association, faute d'intérêt à agir, la cour d'appel a retenu que « M. [R] [D], pour avoir qualité et intérêt à agir en expulsion doit donc justifier de sa qualité de propriétaire des terres dont il souhaite voir expulser M. [Z] [Q] » et a recherché si M. [D] pouvait se prévaloir d'un droit de propriété sur les terrains faisant l'objet de l'occupation illicite ; qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir en expulsion n'est pas subordonné à la démonstration préalable de la propriété du terrain illicitement occupé, la cour d'appel a violé l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2°/ que l'intérêt à agir au titre d'une action en expulsion ne peut être subordonné au bien-fondé d'une action en revendication des terres litigieuses ; qu'en retenant que « l'état des incertitudes quant à la propriété de ces terres, une action en revendication est un préalable à toute action en expulsion », la cour d'appel a derechef violé l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française ; 3°/ que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que la cour d'appel a jugé, par motifs adoptés du premier juge, que les exposants ne rapportaient pas la preuve de l'occupation actuelle et effective des lieux par M. [Q] dans la mesure où le procès-verbal de constat produit aux débats avait été établi le 29 mai 2013 soit presque 6 ans avant l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt pour agir en expulsion n'est pas subordonné à la démonstration préalable de l'occupation illicite du terrain, la cour d'appel a violé l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française. » Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 7. M. [D] et l'association font le même grief à l'arrêt, alors « qu'il résulte de la combinaison de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française et de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qu'une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs qui font partie de son objet social ; qu'en l'espèce, devant la cour d'appel, M. [D] et l'association versaient des pièces nouvelles relatives à l'association consorts [D] [V] [M] dont les statuts de celle-ci selon lesquels l'association pouvait agir pour défendre les intérêts de ses membres ; que les exposants soutenaient que l'association avait intérêt à agir pour préserver le patrimoine des aïeux des membres de l'association ; que pour déclarer irrecevable l'action de l'association, la cour d'appel a jugé, par motifs adoptés, que « l'association familiale ne démontre pas davantage de sa qualité à agir, voire même de son existence lui conférant une personnalité morale susceptible de justifier son droit d'ester en justice » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'association ne disposait pas d'un intérêt à agir dans la mesure où les intérêts collectifs de ses membres, dont la protection faisait partie de l'objet social, étaient méconnus par l'occupation illicite du terrain dit [Adresse 3], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Cassation Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 367 F-D Pourvoi n° B 24-22.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 1°/ M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ l'association familiale dénommée « Consorts [D] [V] [M] », dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 24-22.844 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant à M. [Z] [Q] [Y], domicilié Huahine Maeva sur les terres [Adresse 2] dite [Adresse 3] et [Adresse 4], [Localité 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [D] et de l'association familiale dénommée « Consorts [D] [V] [M] », après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 septembre 2024), M. [D] et l'association familiale dénommée « Consorts [D] [V] [M] » (l'association), dont celui-ci est président, ont formé une requête à l'encontre de M. [Q] [Y] aux fins de voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, d'une part de la terre [Adresse 2] dite [Adresse 3], cadastrée côté montagne ML [Cadastre 1], coté mer ML [Cadastre 2], d'autre part de la terre mitoyenne [Adresse 4], cadastrée ML [Cadastre 3]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 2. M. [D] et l'association font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables, alors : « 1°/ que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que pour déclarer irrecevable l'action en expulsion de M. [Q] des terres [Adresse 3] et [Adresse 4] présentée par M. [D] et l'association, faute d'intérêt à agir, la cour d'appel a retenu que « M. [R] [D], pour avoir qualité et intérêt à agir en expulsion doit donc justifier de sa qualité de propriétaire des terres dont il souhaite voir expulser M. [Z] [Q] » et a recherché si M. [D] pouvait se prévaloir d'un droit de propriété sur les terrains faisant l'objet de l'occupation illicite ; qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir en expulsion n'est pas subordonné à la démonstration préalable de la propriété du terrain illicitement occupé, la cour d'appel a violé l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2°/ que l'intérêt à agir au titre d'une action en expulsion ne peut être subordonné au bien-fondé d'une action en revendication des terres litigieuses ; qu'en retenant que « l'état des incertitudes quant à la propriété de ces terres, une action en revendication est un préalable à toute action en expulsion », la cour d'appel a derechef violé l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française ; 3°/ que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que la cour d'appel a jugé, par motifs adoptés du premier juge, que les exposants ne rapportaient pas la preuve de l'occupation actuelle et effective des lieux par M. [Q] dans la mesure où le procès-verbal de constat produit aux débats avait été établi le 29 mai 2013 soit presque 6 ans avant l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt pour agir en expulsion n'est pas subordonné à la démonstration préalable de l'occupation illicite du terrain, la cour d'appel a violé l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française. » Réponse de la Cour Vu l'article 1er, alinéa 2, du code de procédure civile de la Polynésie française : 3. Aux termes de ce texte, l'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. 4. Il s'en déduit que la recevabilité de l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du droit de propriété dont se prévaut le demandeur, celle-ci commandant seulement son succès. 5. Pour déclarer l'action en expulsion formée par M. [D] irrecevable, l'arrêt retient, d'une part, que, pour justifier de son intérêt et de sa qualité à agir, celui-ci doit justifier de sa qualité de propriétaire des terres en litige, d'autre part, qu'en l'état des incertitudes existant sur la propriété des terres occupées, une action en revendication est un préalable à toute action en expulsion, enfin, que M. [D] ne démontre pas l'occupation actuelle et effective des lieux compte tenu de l'ancienneté du procès-verbal de constat qu'il produit. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 7. M. [D] et l'association font le même grief à l'arrêt, alors « qu'il résulte de la combinaison de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française et de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qu'une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs qui font partie de son objet social ; qu'en l'espèce, devant la cour d'appel, M. [D] et l'association versaient des pièces nouvelles relatives à l'association consorts [D] [V] [M] dont les statuts de celle-ci selon lesquels l'association pouvait agir pour défendre les intérêts de ses membres ; que les exposants soutenaient que l'association avait intérêt à agir pour préserver le patrimoine des aïeux des membres de l'association ; que pour déclarer irrecevable l'action de l'association, la cour d'appel a jugé, par motifs adoptés, que « l'association familiale ne démontre pas davantage de sa qualité à agir, voire même de son existence lui conférant une personnalité morale susceptible de justifier son droit d'ester en justice » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'association ne disposait pas d'un intérêt à agir dans la mesure où les intérêts collectifs de ses membres, dont la protection faisait partie de l'objet social, étaient méconnus par l'occupation illicite du terrain dit [Adresse 3], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. » Réponse de la Cour Vu l'article 1er, alinéa 2, du code de procédure civile de la Polynésie française : 8. Aux termes de ce texte, l'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. 9. Il est jugé qu'une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social (2e Civ., 5 octobre 2006, pourvoi n° 05-17.602, Bull. 2006, II, n° 255). 10. Il s'en déduit que, lorsque la qualité à agir d'une association est contestée, il incombe au juge de rechercher si la demande qu'elle forme s'inscrit dans la défense des intérêts collectifs entrant dans son objet social, tel qu'il est défini par ses statuts. 11. Pour déclarer l'association irrecevable en son action, l'arrêt retient que M. [D] n'ayant pas démontré avoir des droits sur la terre [Adresse 3] cadastrée ML [Cadastre 2] et ML [Cadastre 1] et sur la terre [Adresse 4] cadastrée ML [Cadastre 3], celle-ci ne justifie pas de sa qualité à agir et que, en l'état des incertitudes sur la propriété de ces terres, une action en revendication de propriété est un préalable à toute action en expulsion. 12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la demande d'expulsion formée par l'association ne s'inscrivait pas dans la défense des intérêts collectifs de ses membres entrant dans son objet social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne M. [Q] [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Q] [Y] à payer à M. [D] et l'association familiale dénommée « Consorts [D] [V] [M] » la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel