Cour de Cassation · civ3 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300368
- Date
- 18 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 2024), M. [M] est propriétaire, sur la commune de [Localité 1] (la commune), d'une parcelle en nature de bois, cadastrée section B n° [Cadastre 1], sur laquelle jaillit une source dénommée « [Adresse 4] ». 2. A la faveur de travaux réalisés par la commune, la source assure l'alimentation en eau potable de ses habitants. 3. M. [M] l'a assignée, ainsi que le préfet du département de la Drôme, en revendication de la propriété de la source située sur sa parcelle.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [M] fait grief à l'arrêt de dire que la commune est propriétaire de la source jaillissant sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1], ainsi que du terrain d'assiette des ouvrages nécessaires à son exploitation (ouvrages de captage, bassin, réservoir...) et de rejeter sa demande principale tendant à se voir reconnaître propriétaire de la source litigieuse, ainsi que de l'intégralité de ses demandes subséquentes, alors : « 1°/ que l'eau d'une source étant un bien distinct de la source elle-même, sa captation, par la commune ou les propriétaires des fonds inférieurs ne peut donner lieu à usucapion de l'assiette de la source mais seulement à la prescription de l'usage de l'eau ; qu'en l'espèce, pour dire la commune propriétaire de la source dite du « [Adresse 4] » par l'effet de la prescription acquisitive, la cour d'appel a retenu « que la commune peut se prévaloir d'actes de possession plus que trentenaires puisque remontant à 1936 et respectant les conditions de l'article 2261 du code civil du fait de la réalisation des travaux de captation, de la construction de divers ouvrages additionnels et de l'entretien de ceux-ci, au vu et su de tout un chacun sans contestation de quiconque y compris de M. [M] qui a reconnu dans son courrier du 9 octobre 2012 et les deux conventions qu'il a signées le 14 août 2014 que la source appartenait à la commune » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a confondu l'usage de l'eau de la source avec l'usage de l'assiette de ladite source elle-même, a violé l'article 642 du code civil ; 2°/ que la captation de l'eau d'une source n'ouvre droit qu'à la prescription de l'usage de cette eau ; qu'en l'espèce, pour dire la commune propriétaire de la source dite du « [Adresse 4] » par l'effet de la prescription acquisitive, la cour d'appel a retenu « que la commune peut se prévaloir d'actes de possession plus que trentenaires puisque remontant à 1936 et respectant les conditions de l'article 2261 du code civil du fait de la réalisation des travaux de captation, de la construction de divers ouvrages additionnels et de l'entretien de ceux-ci, au vu et su de tout un chacun sans contestation de quiconque y compris de M. [M] qui a reconnu dans son courrier du 9 octobre 2012 et les deux conventions qu'il a signées le 14 août 2014 que la source appartenait à la commune » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir une possession de l'assiette de la source, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2258 et 2261 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 368 F-D Pourvoi n° C 25-10.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-10.567 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de la Drôme, domicilié en cette qualité préfecture de la Drôme, [Adresse 2], 2°/ à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la commune de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 2024), M. [M] est propriétaire, sur la commune de [Localité 1] (la commune), d'une parcelle en nature de bois, cadastrée section B n° [Cadastre 1], sur laquelle jaillit une source dénommée « [Adresse 4] ». 2. A la faveur de travaux réalisés par la commune, la source assure l'alimentation en eau potable de ses habitants. 3. M. [M] l'a assignée, ainsi que le préfet du département de la Drôme, en revendication de la propriété de la source située sur sa parcelle. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [M] fait grief à l'arrêt de dire que la commune est propriétaire de la source jaillissant sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1], ainsi que du terrain d'assiette des ouvrages nécessaires à son exploitation (ouvrages de captage, bassin, réservoir...) et de rejeter sa demande principale tendant à se voir reconnaître propriétaire de la source litigieuse, ainsi que de l'intégralité de ses demandes subséquentes, alors : « 1°/ que l'eau d'une source étant un bien distinct de la source elle-même, sa captation, par la commune ou les propriétaires des fonds inférieurs ne peut donner lieu à usucapion de l'assiette de la source mais seulement à la prescription de l'usage de l'eau ; qu'en l'espèce, pour dire la commune propriétaire de la source dite du « [Adresse 4] » par l'effet de la prescription acquisitive, la cour d'appel a retenu « que la commune peut se prévaloir d'actes de possession plus que trentenaires puisque remontant à 1936 et respectant les conditions de l'article 2261 du code civil du fait de la réalisation des travaux de captation, de la construction de divers ouvrages additionnels et de l'entretien de ceux-ci, au vu et su de tout un chacun sans contestation de quiconque y compris de M. [M] qui a reconnu dans son courrier du 9 octobre 2012 et les deux conventions qu'il a signées le 14 août 2014 que la source appartenait à la commune » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a confondu l'usage de l'eau de la source avec l'usage de l'assiette de ladite source elle-même, a violé l'article 642 du code civil ; 2°/ que la captation de l'eau d'une source n'ouvre droit qu'à la prescription de l'usage de cette eau ; qu'en l'espèce, pour dire la commune propriétaire de la source dite du « [Adresse 4] » par l'effet de la prescription acquisitive, la cour d'appel a retenu « que la commune peut se prévaloir d'actes de possession plus que trentenaires puisque remontant à 1936 et respectant les conditions de l'article 2261 du code civil du fait de la réalisation des travaux de captation, de la construction de divers ouvrages additionnels et de l'entretien de ceux-ci, au vu et su de tout un chacun sans contestation de quiconque y compris de M. [M] qui a reconnu dans son courrier du 9 octobre 2012 et les deux conventions qu'il a signées le 14 août 2014 que la source appartenait à la commune » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir une possession de l'assiette de la source, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2258 et 2261 du code civil. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a, d'abord, retenu, par motifs propres et adoptés, que, si la commune n'avait pu produire un titre lui conférant la propriété de la source située sur le fonds de M. [M], elle justifiait avoir réalisé, depuis 1936, des travaux de captation et de construction de divers ouvrages additionnels à l'endroit où la source jaillissait et qu'elle les avait entretenus. 6. Elle a, ensuite, relevé, d'une part, que ces actes matériels de possession plus que trentenaires avaient été réalisés au vu et su de tout un chacun, d'autre part, faisant ressortir qu'ils étaient dénués de tout équivoque, que M. [M] avait lui-même affirmé, dans un courrier du 9 octobre 2012 et dans deux conventions signées le 14 août 2014, que la source ainsi exploitée par la commune appartenait à celle-ci. 7. Ayant ainsi caractérisé des actes matériels de possession accomplis, à titre de propriétaire, sur la portion de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] correspondant au point d'émergence de la source et à l'assiette des ouvrages en permettant l'exploitation, elle en a souverainement déduit, sans faire application des dispositions de l'article 642 du code civil, que la commune en avait acquis la propriété et a, ainsi, légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel