Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300369
- Date
- 18 juin 2026
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Texte intégral
CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Non-lieu à statuer Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 369 F-D Pourvoi n° Z 25-12.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 1°/ M. [Y] [W], 2°/ Mme [B] [F] [L] [A] [K], épouse [W], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 25-12.427 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la société YMB, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile : 1. En vertu de ce texte, la cassation d'un jugement entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 2. M. et Mme [W] se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 (RG 20/01921) par la cour d'appel de Versailles qui a déclaré que l'assiette et le mode de la servitude de passage pour cause d'enclave des canalisations d'eaux usées, celles d'alimentation en eaux, celle en sous-sol présentes dans le couloir du bâtiment cadastré AC [Cadastre 1], propriété de M. et Mme [W], canalisations qui profitent au fonds propriété de la société civile immobilière YMB (la SCI), parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ont été acquis et s'y exercent par usage continu et trentenaire. 3. La cassation partielle de l'arrêt du 12 juillet 2022, prononcée par la Cour de cassation (3e Civ., 28 novembre 2024, pourvoi n° 22-21.163), en ce qu'il a dit que le fonds de la SCI était enclavé et sursis à statuer, dans l'attente de productions de pièces sur une prescription de l'assiette de la servitude de passage des canalisations présentes dans le couloir de l'immeuble situé sur le fonds propriété de M. et Mme [W], entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué, qui en est la suite. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, la Cour : CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt (n° RG 20/01921) rendu le 24 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société civile immobilière YMB aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA