Cour de Cassation · civ3 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300370
- Date
- 18 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-21.727), dans une procédure en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens composant la succession de leurs parents, M. [R] [N] [B] a demandé à M. [Q] [B], Mmes [K] et [U] [B], et [E] [B], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de M. [L] [B], ses co-héritiers, l'indemnisation de constructions qu'il déclare avoir édifiées sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 1] (en réalité B n° [Cadastre 1]), section B n° [Cadastre 2] et section C n° [Cadastre 3], appartenant alors à leur mère. 2. Mme [K] [B] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [R] [N] [B] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en indemnisation, alors : « 1°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation de M. [R] [N] [B], que celui-ci reconnaissait que les travaux de la maison familiale située à [Localité 1] située sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 3] se seraient achevés en 1981, quand il soutenait expressément, preuve à l'appui, avoir obtenu un permis de construire pour cette maison en 1988, et avoir réalisé des travaux cette même année, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. [R] [N] [B], en violation du principe susvisé ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation de M. [R] [N] [B], qu'il aurait répondu à l'affirmation des consorts [B] selon laquelle la maison située à [Localité 1] cadastrée C [Cadastre 3] aurait été construite par leur mère avec un prêt obtenu en 1996 en indiquant qu'à cette date l'immeuble était totalement achevé depuis 15 ans, et que l'appelant aurait ainsi reconnu pour cet immeuble un achèvement en 1981, quand les parties s'accordaient à dire que les travaux concernant ladite maison avaient eu lieu en 1988, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 370 F-D Pourvoi n° N 24-22.486 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [K] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 M. [R] [N] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-22.486 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [B], veuve [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [Q] [B], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [U] [B], épouse [Z], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à [E] [B], ayant été domicilié [Adresse 4], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur légal de M. [L] [B], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. En présence de : Mme [V] [B], épouse [M], domiciliée [Adresse 5], prise tant en sa qualité d'héritière d'[E] [B] qu'en sa qualité de tutrice légale de M. [L] [B], domicilié [Adresse 4], Mme [O] [B], épouse [C], domiciliée [Adresse 6], prise en sa qualité d'héritière d'[E] [B], Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 5], prise en sa qualité d'héritière d'[E] [B]. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [R] [N] [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [K] [B], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-21.727), dans une procédure en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens composant la succession de leurs parents, M. [R] [N] [B] a demandé à M. [Q] [B], Mmes [K] et [U] [B], et [E] [B], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de M. [L] [B], ses co-héritiers, l'indemnisation de constructions qu'il déclare avoir édifiées sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 1] (en réalité B n° [Cadastre 1]), section B n° [Cadastre 2] et section C n° [Cadastre 3], appartenant alors à leur mère. 2. Mme [K] [B] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [R] [N] [B] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en indemnisation, alors : « 1°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation de M. [R] [N] [B], que celui-ci reconnaissait que les travaux de la maison familiale située à [Localité 1] située sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 3] se seraient achevés en 1981, quand il soutenait expressément, preuve à l'appui, avoir obtenu un permis de construire pour cette maison en 1988, et avoir réalisé des travaux cette même année, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. [R] [N] [B], en violation du principe susvisé ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation de M. [R] [N] [B], qu'il aurait répondu à l'affirmation des consorts [B] selon laquelle la maison située à [Localité 1] cadastrée C [Cadastre 3] aurait été construite par leur mère avec un prêt obtenu en 1996 en indiquant qu'à cette date l'immeuble était totalement achevé depuis 15 ans, et que l'appelant aurait ainsi reconnu pour cet immeuble un achèvement en 1981, quand les parties s'accordaient à dire que les travaux concernant ladite maison avaient eu lieu en 1988, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour déclarer irrecevable la demande de M. [R] [N] [B], l'arrêt retient que celui-ci indique, dans ses conclusions, s'agissant de la construction située sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], qu'il s'agit d'un hangar qui a été surélevé et transformé en un bâtiment contenant dix logements, le gros oeuvre de cette transformation ayant été achevé en 1976 et les appartements occupés au fur et à mesure de leur achèvement, jusqu'au dernier terminé en 1981, et s'agissant de la maison familiale située sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 3], qu'à la date du prêt obtenu en 1996, l'immeuble était totalement achevé depuis quinze ans et que M. [R] [N] [B] reconnaît ainsi que ces deux immeubles ont été achevés en 1981, ce dont il résulte que la prescription trentenaire de son action en indemnisation était acquise lorsqu'il a formé pour la première fois une demande en justice, par conclusions du 13 juin 2013. 6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [R] [N] [B] faisait valoir que la maison familiale édifiée sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 3] avait donné lieu à une demande de permis de construire en mars 1988 et qu'il avait réalisé le gros oeuvre des deux étages la même année, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis et a modifié l'objet du litige, a violé le texte et le principe susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation engagée par M. [R] [N] [B] est limitée à la demande concernant la maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 3] à [Adresse 7], la prescription de l'action en indemnisation pour les constructions édifiées sur les parcelles cadastrées B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] étant justifiée par des motifs non critiqués. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation de M. [R] [N] [B] concernant la maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 3] à [Adresse 7], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. [Q] [B], Mmes [K] et [U] [B], et Mmes [V], [J] et [O] [B], prises en leur qualité d'héritière d'[E] [B], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel