Cour de Cassation · civ3 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300375
- Date
- 18 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 septembre 2024), [U] [X], MM. [N], [V] et [C] [X] et Mme [A] [X] ont assigné la commune de [Localité 1] (la commune) en revendication de la propriété de trente-sept châtaigniers, situés sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1], appartenant à la commune. 2. La commune a demandé que le bail rural qu'elle a consenti à M. [I], portant notamment sur cette parcelle, soit déclaré opposable aux consorts [X]. 3. [U] [X] est décédé le 16 février 2024, laissant pour lui succéder MM. [N], [V] et [C] [X] et Mme [A] [X] (les consorts [X]) qui ont repris l'instance. 4. A hauteur d'appel, les consorts [X] ont demandé que soit reconnue, sur ce terrain communal, l'existence d'une servitude de passage leur permettant d'accéder auxdits châtaigniers.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La commune fait grief à l'arrêt de lui enjoindre de concéder une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] depuis la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2], alors « que la demande en reconnaissance d'une servitude de passage ne tend pas aux mêmes fins que la demande en revendication d'un droit de propriété et, partant, ne saurait être présentée pour la première fois en cause d'appel ; qu'en énonçant qu'une telle demande visait le même objectif que l'action en revendication de propriété, formée en première instance, et qu'elle était donc recevable, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. » Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 10. La commune fait grief à l'arrêt de dire que le bail rural conclu le 19 août 2015 avec M. [I] est inopposable aux consorts [X], alors « que le bail consenti sur la chose d'autrui est, en principe, inopposable au propriétaire ; qu'en déclarant le bail conclu entre la commune de [Localité 1] et M. [I] inopposable aux consorts [X], en des termes généraux, portant ainsi sur l'intégralité des biens donnés à bail, et non pas seulement sur les seuls trente-sept châtaigniers dont elle a retenu qu'ils étaient la propriété arboraire des consorts [X], la cour d'appel a violé l'article 1713 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Cassation partielle Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 375 FS-D Pourvoi n° S 24-22.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 La commune de [Localité 1] représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Mairie, [Localité 1], a formé le pourvoi n° S 24-22.536 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [A] [X], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 4], tous quatre pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritier de [U] [X], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la commune de [Localité 1], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [V], [N] et [C] [X] et de Mme [A] [X], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, Mme Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Georget, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 septembre 2024), [U] [X], MM. [N], [V] et [C] [X] et Mme [A] [X] ont assigné la commune de [Localité 1] (la commune) en revendication de la propriété de trente-sept châtaigniers, situés sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1], appartenant à la commune. 2. La commune a demandé que le bail rural qu'elle a consenti à M. [I], portant notamment sur cette parcelle, soit déclaré opposable aux consorts [X]. 3. [U] [X] est décédé le 16 février 2024, laissant pour lui succéder MM. [N], [V] et [C] [X] et Mme [A] [X] (les consorts [X]) qui ont repris l'instance. 4. A hauteur d'appel, les consorts [X] ont demandé que soit reconnue, sur ce terrain communal, l'existence d'une servitude de passage leur permettant d'accéder auxdits châtaigniers. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La commune fait grief à l'arrêt de lui enjoindre de concéder une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] depuis la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2], alors « que la demande en reconnaissance d'une servitude de passage ne tend pas aux mêmes fins que la demande en revendication d'un droit de propriété et, partant, ne saurait être présentée pour la première fois en cause d'appel ; qu'en énonçant qu'une telle demande visait le même objectif que l'action en revendication de propriété, formée en première instance, et qu'elle était donc recevable, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 7. Aux termes du second, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. 8. Pour déclarer recevable la demande d'établissement d'une servitude de passage sur la parcelle communale, l'arrêt retient que, bien que différente de la revendication du droit de propriété sur les trente-sept châtaigniers litigieux, elle vise le même objectif, à savoir le libre accès à ces arbres et leur éventuelle exploitation. 9. En statuant ainsi, alors que la reconnaissance d'une servitude de passage sur une parcelle ne tend pas aux mêmes fins que la revendication de la propriété d'arbres s'y trouvant, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 10. La commune fait grief à l'arrêt de dire que le bail rural conclu le 19 août 2015 avec M. [I] est inopposable aux consorts [X], alors « que le bail consenti sur la chose d'autrui est, en principe, inopposable au propriétaire ; qu'en déclarant le bail conclu entre la commune de [Localité 1] et M. [I] inopposable aux consorts [X], en des termes généraux, portant ainsi sur l'intégralité des biens donnés à bail, et non pas seulement sur les seuls trente-sept châtaigniers dont elle a retenu qu'ils étaient la propriété arboraire des consorts [X], la cour d'appel a violé l'article 1713 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 11. Les consorts [X] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que la commune, qui n'a pas demandé que l'inopposabilité du bail qu'elle a conclu avec M. [I] soit limitée aux seuls trente-sept châtaigniers appartenant aux consorts [X], ne peut former cette prétention à hauteur de cassation. 12. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée et n'est pas contraire à la position adoptée devant la cour d'appel par la commune qui demandait que le bail rural soit déclaré opposable aux consorts [X]. 13. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1713 et 1714 du code civil : 14. Aux termes du premier de ces textes, on peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles. 15. Aux termes du second, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. 16. Le bail de la chose d'autrui n'est inopposable au véritable propriétaire que dans la mesure où il porte sur l'objet de son droit de propriété. 17. Pour déclarer le bail rural conclu entre la commune et M. [I], inopposable aux consorts [X], l'arrêt retient qu'il porte, notamment, sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] propriété de la commune, que celle-ci ne pouvait ignorer que les consorts [X] revendiquaient un droit de propriété sur trente-sept châtaigniers plantés sur cette parcelle, que le défaut d'entretien des arbres ne saurait priver les consorts [X] de leur droit de propriété et que ni la commune ni son locataire ne pouvaient ignorer l'existence d'un droit de propriété arboraire au vu des coutumes locales et de la mémoire des habitants de la commune concernant le partage des châtaigniers implantés sur ce terrain. 18. En statuant ainsi, alors que la sanction de l'inopposabilité du bail rural ne pouvait porter que sur les trente-sept châtaigniers plantés sur la parcelle donnée à bail par la commune, seuls objets de la revendication des consorts [X], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il : - enjoint à la commune de [Localité 1] de concéder une servitude de passage au profit du fonds cadastré section C n° [Cadastre 1] à partir du fonds contigu cadastré section C n° [Cadastre 2], situés commune de [Localité 1], lieudit [Adresse 5], - dit que le bail rural en date du 19 août 2015, conclu entre la commune de [Localité 1] et M. [I], est inopposable aux consorts [X], - et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne MM. [N], [V] et [C] [X] et Mme [A] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [N], [V] et [C] [X] et Mme [A] [X] et les condamne à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel