Cour de Cassation · civ3 — 25 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300378
- Date
- 25 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-18.273), suivant acte authentique des 24 septembre 1980 et 6 novembre 1981, [XJ] [HY] a vendu à [OZ] [MW], [DO] [JU] [MW], Mmes [CX] [NW] et [WW] [MW], [DC] [MW] et M. [KP] [MY] [MW] (les acquéreurs) deux parcelles de terre. 2. [XJ] [HY] est décédée le 26 juin 1994, laissant pour lui succéder Mme [L] [J] et [R] [Y] [J], ses nièce et neveu. 3. Faisant valoir, d'une part, que deux des acquéreurs des parcelles avaient précédemment, chacun, acquis de la même venderesse, une maison dont le prix avait été converti en obligation de soins et d'entretien, de sorte que la vente des parcelles était dépourvue de contrepartie, d'autre part, que l'obligation de soins et d'entretien n'avait pas été exécutée, Mme [L] [J] et [R] [Y] [J] ont assigné les acquéreurs en nullité de l'acte de vente pour défaut de cause et, subsidiairement, en résolution. 4. A la suite du décès de [DO] [JU] [MW] et de [DC] [MW], respectivement les 26 avril 2018 et 18 mars 2019, M. [JV] [UK] et Mmes [YV] et [BU] [MW] sont intervenus volontairement à l'instance d'appel. 5. A la suite des décès d'[R] [Y] [J] et de [Q] [J] respectivement le 30 août 2019 et le 21 juin 2021, MM. [A] et [F] [H], Mmes [B], [Z], [X] et [W] [H], Mme [S] [U], M. [D] [J], Mme [M] [J], Mme [O] [K], d'une part, M. [G] [J] [V], MM. [C] et [I] [E] et Mme [T] [E] (les vendeurs), d'autre part, sont intervenus volontairement à l'instance. 6. A la suite du décès de [OZ] [MW] le 17 février 2021, Mmes [CX] et [WW] [MW] et M. [KP] [MW] sont intervenus volontairement à l'instance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Les vendeurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en résolution de la vente des 24 septembre 1980 et 6 novembre 1981, alors : « 1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, pour juger que le fait que Mme [HY] ait pu être vue faire ses courses seule ne caractérisait pas la violation de l'obligation imposée aux acquéreurs dès lors qu'il n'était pas démontré que les consorts [MW] ne supportaient pas la charge finale de ses courses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'ancien article 1315 du code civil, devenu 1353 depuis l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que, pour juger que le fait que Mme [HY] ait pu être vue faire ses courses seule ne caractérisait pas la violation de l'obligation imposée aux acquéreurs dès lors qu'il n'était pas démontré que les consorts [MW] ne supportaient pas la charge finale de ses courses, la cour d'appel a exigé la preuve impossible d'un fait négatif violant derechef l'ancien article 1315 du code civil, devenu 1353 depuis l'ordonnance du 10 février 2016. » Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 10. Les vendeurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation de la vente des 24 septembre 1980 et 6 novembre 1981 et de dire les consorts [MW] propriétaires des parcelles litigieuses depuis le 26 juin 1994, alors : « 2°/ que l'existence de la cause d'une obligation s'apprécie à la date où elle est souscrite et qu'en cas de pluralité de dates dans un acte authentique, celui-ci n'est parfait qu'à sa dernière date ; que, pour juger que l'antériorité d'une première obligation identique à celle figurant dans l'acte authentique litigieux n'était pas démontrée au motif que « la venderesse avait manifesté son intention de vendre les parcelles dès le 24 septembre 1980, soit antérieurement aux ventes des maisons », quand c'est au jour de la perfection du contrat qu'il convenait d'examiner l'existence d'une cause, soit le 6 novembre 1981, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ qu'en cas de pluralité de dates dans un acte authentique, celui-ci n'est parfait qu'à sa dernière date ; que, pour prendre comme date de perfection du contrat le 24 septembre 1980 tout en relevant que l'acte ne permettait « pas par ailleurs de connaître la date à laquelle Mmes [OZ] et ‘'[JU]'' [MW] l'ont signé », ce dont il résultait que la seule date sur laquelle le juge devait se fonder était la dernière date de l'acte, soit le 6 novembre 1981, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, modifié par le décret n° 2005-973 du 10 août 2005. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 378 F-D Pourvoi n° T 24-21.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 1°/ M. [A] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], 4°/ Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 4], 5°/ M. [D] [J], domicilié [Adresse 5], [Localité 2], 6°/ Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 6], 7°/ Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 7], 8°/ Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 8], 9°/ Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 9], 10°/ Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 10], tous dix agissant en leur qualité d'ayants droit d'[R] [Y] [J], décédé le 30 août 2019, 11°/ M. [G] [J] [V], domicilié [Adresse 8], 12°/ M. [C] [E], 13°/ M. [I] [E], 14°/ Mme [T] [E], tous trois domiciliés [Adresse 11], tous quatre agissant en leur qualité d'ayants droit de [Q] [J], décédée le 21 juin 2021 et d'[R] [Y] [J], décédé le 30 août 2019, 15°/ Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 12], ont formé le pourvoi n° T 24-21.249 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [P] [N], veuve [MW], domiciliée [Adresse 13], 2°/ à Mme [YV] [MW], épouse [FI], domiciliée [Adresse 14], 3°/ à Mme [BU] [MW], domiciliée [Adresse 15], toutes trois prises en leur qualité d'ayants droit de [DC] [MW], décédé le 19 mars 2019, 4°/ à Mme [CX] [MW], épouse [ZE], domiciliée [Adresse 16], 5°/ à M. [KP] [MW], domicilié [Adresse 17], 6°/ à Mme [WW] [MW], domiciliée [Adresse 18], tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de [OZ] [MW], décédée le 17 février 2021, 7°/ à M. [JV] [UK], domicilié [Adresse 18], pris en sa qualité d'ayant droit de [CX] [MW], décédée le 26 avril 2018, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de MM. [A] et [F] [H], de Mme [S] [U], de M. [D] [J], de Mmes [B], [Z], [W] et [X] [H], de Mme [M] [J], de Mme [O] [K], de M. [G] [J] [V], de MM. [C] et [I] [E], de Mme [T] [E], és qualitès, et de Mme [L] [J], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [P] [N], Mmes [YV], [BU], [CX] et [WW] [MW], M. [KP] [MW] et M. [JV] [UK] , és qualitès, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-18.273), suivant acte authentique des 24 septembre 1980 et 6 novembre 1981, [XJ] [HY] a vendu à [OZ] [MW], [DO] [JU] [MW], Mmes [CX] [NW] et [WW] [MW], [DC] [MW] et M. [KP] [MY] [MW] (les acquéreurs) deux parcelles de terre. 2. [XJ] [HY] est décédée le 26 juin 1994, laissant pour lui succéder Mme [L] [J] et [R] [Y] [J], ses nièce et neveu. 3. Faisant valoir, d'une part, que deux des acquéreurs des parcelles avaient précédemment, chacun, acquis de la même venderesse, une maison dont le prix avait été converti en obligation de soins et d'entretien, de sorte que la vente des parcelles était dépourvue de contrepartie, d'autre part, que l'obligation de soins et d'entretien n'avait pas été exécutée, Mme [L] [J] et [R] [Y] [J] ont assigné les acquéreurs en nullité de l'acte de vente pour défaut de cause et, subsidiairement, en résolution. 4. A la suite du décès de [DO] [JU] [MW] et de [DC] [MW], respectivement les 26 avril 2018 et 18 mars 2019, M. [JV] [UK] et Mmes [YV] et [BU] [MW] sont intervenus volontairement à l'instance d'appel. 5. A la suite des décès d'[R] [Y] [J] et de [Q] [J] respectivement le 30 août 2019 et le 21 juin 2021, MM. [A] et [F] [H], Mmes [B], [Z], [X] et [W] [H], Mme [S] [U], M. [D] [J], Mme [M] [J], Mme [O] [K], d'une part, M. [G] [J] [V], MM. [C] et [I] [E] et Mme [T] [E] (les vendeurs), d'autre part, sont intervenus volontairement à l'instance. 6. A la suite du décès de [OZ] [MW] le 17 février 2021, Mmes [CX] et [WW] [MW] et M. [KP] [MW] sont intervenus volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Les vendeurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en résolution de la vente des 24 septembre 1980 et 6 novembre 1981, alors : « 1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, pour juger que le fait que Mme [HY] ait pu être vue faire ses courses seule ne caractérisait pas la violation de l'obligation imposée aux acquéreurs dès lors qu'il n'était pas démontré que les consorts [MW] ne supportaient pas la charge finale de ses courses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'ancien article 1315 du code civil, devenu 1353 depuis l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que, pour juger que le fait que Mme [HY] ait pu être vue faire ses courses seule ne caractérisait pas la violation de l'obligation imposée aux acquéreurs dès lors qu'il n'était pas démontré que les consorts [MW] ne supportaient pas la charge finale de ses courses, la cour d'appel a exigé la preuve impossible d'un fait négatif violant derechef l'ancien article 1315 du code civil, devenu 1353 depuis l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 8. Ayant souverainement retenu qu'il ressortait des attestations produites par les acquéreurs qu'[XJ] [HY] avait vécu, dès 1974 jusqu'à son décès, au domicile de l'un de ces derniers, que la famille [MW] veillait à son bien-être, subvenait à ses besoins, la véhiculait et lui faisait prodiguer des soins, c'est sans renverser la charge de la preuve ni imposer aux vendeurs la charge de l'administration d'une preuve impossible que la cour d'appel a pu en déduire que l'obligation d'entretien et de soin due à la venderesse avait été exécutée et que la demande en résolution de la vente devait être rejetée. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 10. Les vendeurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation de la vente des 24 septembre 1980 et 6 novembre 1981 et de dire les consorts [MW] propriétaires des parcelles litigieuses depuis le 26 juin 1994, alors : « 2°/ que l'existence de la cause d'une obligation s'apprécie à la date où elle est souscrite et qu'en cas de pluralité de dates dans un acte authentique, celui-ci n'est parfait qu'à sa dernière date ; que, pour juger que l'antériorité d'une première obligation identique à celle figurant dans l'acte authentique litigieux n'était pas démontrée au motif que « la venderesse avait manifesté son intention de vendre les parcelles dès le 24 septembre 1980, soit antérieurement aux ventes des maisons », quand c'est au jour de la perfection du contrat qu'il convenait d'examiner l'existence d'une cause, soit le 6 novembre 1981, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ qu'en cas de pluralité de dates dans un acte authentique, celui-ci n'est parfait qu'à sa dernière date ; que, pour prendre comme date de perfection du contrat le 24 septembre 1980 tout en relevant que l'acte ne permettait « pas par ailleurs de connaître la date à laquelle Mmes [OZ] et ‘'[JU]'' [MW] l'ont signé », ce dont il résultait que la seule date sur laquelle le juge devait se fonder était la dernière date de l'acte, soit le 6 novembre 1981, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, modifié par le décret n° 2005-973 du 10 août 2005. » Réponse de la Cour Vu l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 6 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 : 11. Selon le premier de ces textes, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. 12. Il est jugé, au visa de ce texte, que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite (3e Civ., 17 juillet 1996, pourvoi n° 93-19.432, Bull. 1996, III, n° 193). 13. Selon le second, tout acte notarié doit énoncer notamment la date à laquelle est apposée chaque signature. 14. Pour rejeter la demande d'annulation pour défaut de cause de l'acte de vente des 24 septembre 1980 et 6 novembre 1981, l'arrêt retient que, si l'acte authentique a été finalisé à cette seconde date, la venderesse avait toutefois manifesté son intention de vendre les parcelles dès la première de ces dates, de sorte que l'antériorité d'une obligation de soins et d'entretien souscrite par deux des acquéreurs aux termes d'une autre vente conclue le 29 mars 1981 avec la même venderesse ne pouvait être tenue pour démontrée. 15. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'acte authentique ne permettait pas de connaître la date à laquelle Mmes [OZ] et « [JU] » [MW] l'avaient signé, et que la dernière signature avait été apposée sur cet acte le 6 novembre 1981, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 16. La cassation des chefs de dispositif rejetant la demande des vendeurs en annulation de la vente des 24 septembre 1980 et 6 novembre 1981 et disant les acquéreurs propriétaires depuis le 26 juin 1994 des deux parcelles litigieuses entraîne celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les vendeurs aux dépens ainsi qu'au paiement d'une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de MM. [A] et [F] [H], de Mme [S] [U], de M. [D] [J], de Mmes [B], [Z], [W] et [X] [H], de Mmes [M] et [L] [J], de Mme [O] [K], de M. [G] [J] [V], de MM. [C] et [I] [E] et de Mme [T] [E] d'annulation de la vente des 24 septembre 1980 et 6 novembre 1981, dit que Mme [P] [N] veuve [MW], Mme [YV] [MW] épouse [FI], Mme [BU] [MW], Mme [CX] [MW] épouse [ZE], M. [KP] [MW], M. [JV] [UK] et Mme [WW] [MW] ont la pleine propriété depuis le 26 juin 1994 des parcelles sises [Adresse 19], cadastrées section BZ, n° [Cadastre 1], et section AH, n° [Cadastre 2] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne Mme [P] [N] veuve [MW], Mmes [YV], [BU], [CX] et [WW] [MW], M. [KP] [MW] et M. [JV] [UK] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel