Cour de Cassation · civ3 — 25 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300381
- Date
- 25 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2024), à la suite d'un incendie, la société Vitakraft, qui exerce l'activité de production et de vente d'aliments et accessoires pour animaux, a entrepris la reconstruction de ses locaux. 2. Sont notamment intervenues à l'opération : - la société Cotrex, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans IARD (la société MMA) en qualité de maître d'oeuvre, - la société Rocland en charge du lot dallage, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) au titre d'une police de responsabilité décennale et de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (la société Allianz), au titre d'une police de responsabilité civile, - la société Ainf, aux droits de laquelle se trouve la société Socotec, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa. 3. S'étant plainte de fissures du dallage apparues après réception, la société Vitakraft a notamment obtenu, par une décision devenue irrévocable, la condamnation in solidum de la société Axa, assureur de la société Rocland, et de la société MMA au paiement d'une certaine somme au titre des préjudices matériels et la condamnation in solidum des sociétés Socotec et MMA au paiement d'une certaine somme au titre des préjudices immatériels. 4. Se prévalant de la subrogation dans les droits de son assurée, la société Axa, assureur de la société Socotec, a assigné la société Allianz en paiement du montant des dommages immatériels imputables à la société Rocland dans la proportion de responsabilité fixée judiciairement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident Mais sur le second moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable Enoncé du moyen 6. La société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action subrogatoire de la société Axa, assureur de la société Socotec, à son égard, alors « que la subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers suppose que l'indemnité versée l'ait été au titre d'un risque effectivement couvert par le contrat souscrit ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que la société Axa France ne produisait pas le contrat d'assurance souscrit par la société Socotec auprès de la société Axa, de sorte qu'elle ne démontrait pas avoir procédé au paiement en vertu d'un risque effectivement couvert par le contrat d'assurance ; que la cour d'appel a constaté que « la société Axa ne produit pas, fût-ce en copie, la police d'assurance souscrite par la société Socotec sur laquelle elle fonde sa subrogation » ; que la cour d'appel a, pour déclarer recevable le recours subrogatoire de la société Axa, en tant qu'assureur de la société Socotec, à l'encontre la société Gan, aux droits de laquelle vient la société Allianz, rappelé qu'il « appartient à la société Axa qui invoque la subrogation dans les droits de son assurée Socotec de rapporter la preuve des paiements effectués pour le compte de son assurée en vertu de son obligation à garantie » et a relevé que la lettre de Mme [J] [O] du 4 mai 2013 rapportait « la preuve du paiement effectué par la société Axa pour le compte de son assurée, la société Socotec, au titre de son obligation à garantie » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'indemnité avait été versée à l'assuré au titre d'un risque effectivement couvert par le contrat d'assurance souscrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 121-12 du code des assurances. » Et sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 10. La société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter son recours subrogatoire, exercé en sa qualité d'assureur de la société Socotec, contre la société Allianz, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, alors : « 1°/ que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Axa de ses demandes dirigées contre la société Allianz, venant aux droits de la société Gan, la cour a retenu que la police souscrite par la société Rocland auprès du Gan excluait « en son article 6 de manière lisible souligné et surlignée les conséquence de la responsabilité décennale relevant de l'obligation d'assurance et, en son article 8, les dommages immatériels qui sont la conséquence de dommages matériels non garantis » ; qu'en faisant ainsi application de clauses d'exclusion qui n'étaient pas invoquées par la société Allianz, sans avoir invité les parties à formuler leurs observations, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Axa de sa demande au titre des préjudices immatériels, la cour a retenu que l'assurance souscrite par la société Rocland auprès de la société Gan Eurocourtage était une assurance de responsabilité civile d'exploitation, exclusive des garanties obligatoires instaurées par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ; qu'en statuant ainsi, alors que le fait que le contrat souscrit auprès la société Gan soit exclusif des garanties obligatoires n'excluait pas qu'il puisse porter sur des dommages immatériels, la cour a violé les articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 DB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 381 F-D Pourvoi n° T 24-17.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en sa qualité d'assureur des sociétés Socotec et Rocland, a formé le pourvoi n° T 24-17.707 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, défenderesse à la cassation. La société Allianz IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2024), à la suite d'un incendie, la société Vitakraft, qui exerce l'activité de production et de vente d'aliments et accessoires pour animaux, a entrepris la reconstruction de ses locaux. 2. Sont notamment intervenues à l'opération : - la société Cotrex, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans IARD (la société MMA) en qualité de maître d'oeuvre, - la société Rocland en charge du lot dallage, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) au titre d'une police de responsabilité décennale et de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (la société Allianz), au titre d'une police de responsabilité civile, - la société Ainf, aux droits de laquelle se trouve la société Socotec, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa. 3. S'étant plainte de fissures du dallage apparues après réception, la société Vitakraft a notamment obtenu, par une décision devenue irrévocable, la condamnation in solidum de la société Axa, assureur de la société Rocland, et de la société MMA au paiement d'une certaine somme au titre des préjudices matériels et la condamnation in solidum des sociétés Socotec et MMA au paiement d'une certaine somme au titre des préjudices immatériels. 4. Se prévalant de la subrogation dans les droits de son assurée, la société Axa, assureur de la société Socotec, a assigné la société Allianz en paiement du montant des dommages immatériels imputables à la société Rocland dans la proportion de responsabilité fixée judiciairement. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable Enoncé du moyen 6. La société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action subrogatoire de la société Axa, assureur de la société Socotec, à son égard, alors « que la subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers suppose que l'indemnité versée l'ait été au titre d'un risque effectivement couvert par le contrat souscrit ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que la société Axa France ne produisait pas le contrat d'assurance souscrit par la société Socotec auprès de la société Axa, de sorte qu'elle ne démontrait pas avoir procédé au paiement en vertu d'un risque effectivement couvert par le contrat d'assurance ; que la cour d'appel a constaté que « la société Axa ne produit pas, fût-ce en copie, la police d'assurance souscrite par la société Socotec sur laquelle elle fonde sa subrogation » ; que la cour d'appel a, pour déclarer recevable le recours subrogatoire de la société Axa, en tant qu'assureur de la société Socotec, à l'encontre la société Gan, aux droits de laquelle vient la société Allianz, rappelé qu'il « appartient à la société Axa qui invoque la subrogation dans les droits de son assurée Socotec de rapporter la preuve des paiements effectués pour le compte de son assurée en vertu de son obligation à garantie » et a relevé que la lettre de Mme [J] [O] du 4 mai 2013 rapportait « la preuve du paiement effectué par la société Axa pour le compte de son assurée, la société Socotec, au titre de son obligation à garantie » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'indemnité avait été versée à l'assuré au titre d'un risque effectivement couvert par le contrat d'assurance souscrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 121-12 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances : 7. Il résulte de ce texte que la subrogation de l'assureur, qui a payé l'indemnité d'assurance, dans les droits et actions de son assuré contre les tiers, qui, par leur fait, ont causé le dommage, n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites. 8. Pour déclarer recevable l'action de la société Axa, l'arrêt relève que cette dernière justifie avoir payé une certaine somme pour le compte de son assurée, la société Socotec, au titre de son obligation à garantie, de sorte qu'elle démontre son intérêt à agir à l'encontre de la société Allianz du chef de son recours subrogatoire à hauteur de ce montant. 9. En se déterminant ainsi, après avoir relevé que la société Axa ne produisait pas la police d'assurance sur laquelle elle fondait sa subrogation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le paiement fait par l'assureur l'avait été en exécution d'une garantie régulièrement souscrite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 10. La société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter son recours subrogatoire, exercé en sa qualité d'assureur de la société Socotec, contre la société Allianz, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, alors : « 1°/ que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Axa de ses demandes dirigées contre la société Allianz, venant aux droits de la société Gan, la cour a retenu que la police souscrite par la société Rocland auprès du Gan excluait « en son article 6 de manière lisible souligné et surlignée les conséquence de la responsabilité décennale relevant de l'obligation d'assurance et, en son article 8, les dommages immatériels qui sont la conséquence de dommages matériels non garantis » ; qu'en faisant ainsi application de clauses d'exclusion qui n'étaient pas invoquées par la société Allianz, sans avoir invité les parties à formuler leurs observations, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Axa de sa demande au titre des préjudices immatériels, la cour a retenu que l'assurance souscrite par la société Rocland auprès de la société Gan Eurocourtage était une assurance de responsabilité civile d'exploitation, exclusive des garanties obligatoires instaurées par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ; qu'en statuant ainsi, alors que le fait que le contrat souscrit auprès la société Gan soit exclusif des garanties obligatoires n'excluait pas qu'il puisse porter sur des dommages immatériels, la cour a violé les articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile et les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances : 11. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 12. Il résulte des deux derniers que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels (1re Civ., 13 mars 1996, pourvoi n° 93-20.177, Bull. 1996, I, n° 130). 13. Pour rejeter le recours subrogatoire de la société Axa, assureur de la société Socotec, à l'encontre de la société Allianz au titre des préjudices immatériels consécutifs à des désordres décennaux, l'arrêt retient que l'assurance souscrite par la société Rocland est une assurance de responsabilité civile d'exploitation, exclusive des garanties d'assurance obligatoire instaurée par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, que l'article 6 de cette police exclut les conséquences de la responsabilité décennale relevant de l'obligation d'assurance et que l'article 8 exclut les dommages immatériels qui sont la conséquence de dommages matériels non garantis. 14. En statuant ainsi, par un motif impropre tiré des garanties obligatoires de l'assurance construction dont ne relèvent pas les dommages immatériels, et en faisant application d'office de clauses d'exclusion de garantie qui n'étaient pas invoquées par l'assureur, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur l'application de ces clauses, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes formées par la société Axa France IARD en ses qualités d'assureur des sociétés Socotec et Rocland du chef de la chose jugée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er avril 2009 à l'égard de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, l'arrêt rendu le 24 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel