Cour de Cassation · civ3 — 25 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300383
- Date
- 25 juin 2026
- Condamnation
- 650 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2023), rendu en référé, [V] [I], décédé le 31 octobre 2013, a laissé pour lui succéder Mme [S], sa conjointe, Mme [J] [I] et M. [O] [I], ses enfants (les consorts [I]). 2. Par acte du 15 mai 2018, la société civile immobilière Macui (la SCI), dont les consorts [I] sont associés, a vendu un immeuble situé à [Localité 1] au prix de 6 500 000 euros, consigné entre les mains d'un notaire. 3. Se prévalant d'une créance sur la succession de [V] [I], dont elle était divorcée, au titre d'une prestation compensatoire, Mme [A] a assigné en référé les consorts [I] en paiement d'une provision. 4. Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'accord des parties, fixant la somme due par les consorts [I] à Mme [A] à 1 427 082,95 euros et disant que cette somme serait prélevée sur le solde du prix de la vente de la maison de [Localité 1] séquestrée entre les mains du notaire. 5. Par acte du 14 novembre 2022, Mme [A] a assigné en référé Mme [S] et la SCI aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc avec mission d'exécuter les engagements souscrits par les consorts [I] en se faisant remettre la somme précitée et en organisant une assemblée générale afin d'attribuer le solde du prix de vente de l'immeuble de [Localité 1] au paiement de sa créance. 6. La SCI a formé tierce opposition incidente contre l'ordonnance de référé du 30 septembre 2021.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. Mme [S] et la SCI font grief à l'arrêt de désigner un mandataire ad hoc avec mission d'organiser une assemblée générale de la SCI et de convoquer une assemblée générale extraordinaire avec à l'ordre du jour le vote sur l'attribution du solde du prix de vente de l'immeuble de [Localité 1] au paiement de la créance de Mme [A], alors « que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; qu'en vertu du principe de l'autonomie de la personne morale, les personnes morales ont une personnalité distincte des personnes qui les composent ; que la SCI Macui et Mme [X] [S] veuve [I] faisaient valoir dans leurs conclusions que rien ne permettait de contraindre la SCI Macui, tiers aux rapports entre Mme [A] et les héritiers [I], à se déposséder des fonds lui appartenant pour éteindre une dette de ses associés ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que, les héritiers [I] étant aussi les seuls associés de la SCI Macui et « leurs engagements (étant) clairs et sans ambiguïté », Mme [X] [I] s'abritait de mauvaise foi derrière la personnalité morale de la SCI Macui pour refuser d'exécuter le règlement convenu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi la SCI Macui, personne morale distincte de la personne de ses associés, pouvait se voir imputer un engagement auquel elle n'était pas partie, lequel n'avait été contracté que par ces derniers à titre personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1199 du code civil et du principe d'autonomie de la personne morale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 DB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 383 F-D Pourvoi n° U 24-11.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 1°/ Mme [X] [S], épouse [K] [I], domiciliée [Adresse 1], 2°/ la société Macui, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 24-11.176 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant à Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de Mme [S] et de la société civile immobilière Macui, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2023), rendu en référé, [V] [I], décédé le 31 octobre 2013, a laissé pour lui succéder Mme [S], sa conjointe, Mme [J] [I] et M. [O] [I], ses enfants (les consorts [I]). 2. Par acte du 15 mai 2018, la société civile immobilière Macui (la SCI), dont les consorts [I] sont associés, a vendu un immeuble situé à [Localité 1] au prix de 6 500 000 euros, consigné entre les mains d'un notaire. 3. Se prévalant d'une créance sur la succession de [V] [I], dont elle était divorcée, au titre d'une prestation compensatoire, Mme [A] a assigné en référé les consorts [I] en paiement d'une provision. 4. Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'accord des parties, fixant la somme due par les consorts [I] à Mme [A] à 1 427 082,95 euros et disant que cette somme serait prélevée sur le solde du prix de la vente de la maison de [Localité 1] séquestrée entre les mains du notaire. 5. Par acte du 14 novembre 2022, Mme [A] a assigné en référé Mme [S] et la SCI aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc avec mission d'exécuter les engagements souscrits par les consorts [I] en se faisant remettre la somme précitée et en organisant une assemblée générale afin d'attribuer le solde du prix de vente de l'immeuble de [Localité 1] au paiement de sa créance. 6. La SCI a formé tierce opposition incidente contre l'ordonnance de référé du 30 septembre 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. Mme [S] et la SCI font grief à l'arrêt de désigner un mandataire ad hoc avec mission d'organiser une assemblée générale de la SCI et de convoquer une assemblée générale extraordinaire avec à l'ordre du jour le vote sur l'attribution du solde du prix de vente de l'immeuble de [Localité 1] au paiement de la créance de Mme [A], alors « que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; qu'en vertu du principe de l'autonomie de la personne morale, les personnes morales ont une personnalité distincte des personnes qui les composent ; que la SCI Macui et Mme [X] [S] veuve [I] faisaient valoir dans leurs conclusions que rien ne permettait de contraindre la SCI Macui, tiers aux rapports entre Mme [A] et les héritiers [I], à se déposséder des fonds lui appartenant pour éteindre une dette de ses associés ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que, les héritiers [I] étant aussi les seuls associés de la SCI Macui et « leurs engagements (étant) clairs et sans ambiguïté », Mme [X] [I] s'abritait de mauvaise foi derrière la personnalité morale de la SCI Macui pour refuser d'exécuter le règlement convenu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi la SCI Macui, personne morale distincte de la personne de ses associés, pouvait se voir imputer un engagement auquel elle n'était pas partie, lequel n'avait été contracté que par ces derniers à titre personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1199 du code civil et du principe d'autonomie de la personne morale. » Réponse de la Cour Vu l'article 1199 du code civil : 9. Selon ce texte, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties et les tiers ne peuvent se voir contraints de l'exécuter. 10. Pour faire droit à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc en vue de convoquer une assemblée générale de la SCI sur tel ordre du jour, après avoir retenu que l'ordonnance de référé du 30 septembre 2021 constituait un contrat judiciaire, l'arrêt retient, d'une part, que cette désignation est justifiée par la nécessité de mettre fin au trouble manifestement illicite, au sens de l'article 835 du code de procédure civile, constitué par l'inexécution par la SCI de l'accord constaté par cette ordonnance, laquelle inexécution caractérise une violation évidente de la force obligatoire des contrats, d'autre part, que Mme [S] fait preuve de mauvaise foi en s'abritant derrière la personnalité morale de la SCI pour refuser d'exécuter le règlement convenu, dès lors que l'accord est clair et a été conclu en présence de l'ensemble des associés de la SCI. 11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'accord constaté par l'ordonnance du 30 septembre 2021 était intervenu entre les parties à cette instance, parmi lesquelles ne figurait pas la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il désigne un mandataire ad hoc avec pour mission d'organiser une assemblée générale de la société civile immobilière Macui et de convoquer une assemblée générale extraordinaire avec à l'ordre du jour l'attribution du solde du prix de vente de l'immeuble de [Localité 1] à la créance de Mme [A] de 1 427 082,95 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel