Cour de Cassation · civ3 — 25 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300391
- Date
- 25 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 avril 2024), souhaitant construire un nouveau magasin, la société Taharu'u (le maître de l'ouvrage) a confié la réalisation du lot plomberie à la société Pacific services company, désormais en liquidation judiciaire (l'entrepreneur). 2. Contestant la résiliation du marché de travaux par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur a assigné ce dernier en réparation du gain manqué et de son préjudice moral.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de juger que le marché à forfait constituant le lot n° 13 a été résilié unilatéralement en application de l'article 1794 du code civil, qu'il a commis une faute en exerçant son droit de résiliation unilatérale de manière équivoque et de le condamner, en conséquence, à payer certaines sommes à l'entrepreneur à titre de dommages et intérêts, alors « qu'en cas de résiliation d'un marché à forfait par le maître d'ouvrage, l'entrepreneur ne peut bénéficier de l'indemnisation prévue à l'article 1794 du code civil qu'en l'absence de toute faute de sa part ; qu'en l'espèce, la société Taharu'u soutenait que la société Pacific services company avait commis des fautes exclusives de l'application de l'article 1794 du code civil, consistant notamment en des retards, malfaçons, non façons et d'un abandon de chantier ; qu'en accueillant la demande d'indemnisation de la société Pacific services company au titre de son gain manqué aux motifs que l'entrepreneur pouvait se prévaloir de l'article 1794 du code civil, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les fautes reprochées par la société Taharu'u à l'entrepreneur n'étaient pas exclusives de toute réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1794 du code civil, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Solution
source officielleLa faculté de résiliation unilatérale d'un marché à forfait par le maître de l'ouvrage, prévue à l'article 1794 du code civil, ne prive pas celui-ci de la possibilité de résilier le marché dans les conditions du droit commun en se prévalant de la gravité des manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles
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Texte intégral
CIV. 3 SA COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Cassation Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 391 FS-B Pourvoi n° F 24-18.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 La société Taharu'u, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne LS Proxi, a formé le pourvoi n° F 24-18.064 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [E] [P], domicilié en cette qualité [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pacific services company dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Taharu'u, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 avril 2024), souhaitant construire un nouveau magasin, la société Taharu'u (le maître de l'ouvrage) a confié la réalisation du lot plomberie à la société Pacific services company, désormais en liquidation judiciaire (l'entrepreneur). 2. Contestant la résiliation du marché de travaux par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur a assigné ce dernier en réparation du gain manqué et de son préjudice moral. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de juger que le marché à forfait constituant le lot n° 13 a été résilié unilatéralement en application de l'article 1794 du code civil, qu'il a commis une faute en exerçant son droit de résiliation unilatérale de manière équivoque et de le condamner, en conséquence, à payer certaines sommes à l'entrepreneur à titre de dommages et intérêts, alors « qu'en cas de résiliation d'un marché à forfait par le maître d'ouvrage, l'entrepreneur ne peut bénéficier de l'indemnisation prévue à l'article 1794 du code civil qu'en l'absence de toute faute de sa part ; qu'en l'espèce, la société Taharu'u soutenait que la société Pacific services company avait commis des fautes exclusives de l'application de l'article 1794 du code civil, consistant notamment en des retards, malfaçons, non façons et d'un abandon de chantier ; qu'en accueillant la demande d'indemnisation de la société Pacific services company au titre de son gain manqué aux motifs que l'entrepreneur pouvait se prévaloir de l'article 1794 du code civil, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les fautes reprochées par la société Taharu'u à l'entrepreneur n'étaient pas exclusives de toute réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1794 du code civil, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles 1184, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1794 du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement. 5. Il est jugé, en application de ce texte, que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls (1re Civ., 13 octobre 1998, pourvoi n° 96-21.485, Bull. 1998, I, n° 300). 6. Aux termes du second, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la faculté de résiliation unilatérale d'un marché à forfait par le maître de l'ouvrage, prévue à l'article 1794 du code civil, ne prive pas celui-ci de la possibilité de résilier le marché dans les conditions du droit commun. 8. Pour accueillir la demande d'indemnisation de l'entrepreneur, l'arrêt retient que la résiliation par le maître de l'ouvrage d'un marché à forfait s'exerce de manière discrétionnaire sans qu'il ait à alléguer une faute de l'entrepreneur, de sorte qu'il est tenu de dédommager celui-ci du gain manqué et de l'indemniser en cas d'exercice abusif de ce droit, indépendamment du bien-fondé des griefs invoqués à l'encontre de ce dernier. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne M. [P], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pacific services company, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 juin 2026
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel