Cour de Cassation · civ3 — 25 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300393
- Date
- 25 juin 2026
- Condamnation
- 16 475 739 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 2024) et les productions, la région Midi-Pyrénées, devenue la région Occitanie, a attribué le lot n° 2 « clos et couvert » d'un marché de reconstruction d'un lycée à un groupement d'entreprises conjointes composé de la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées (la SNTD), désignée mandataire commun de ce groupement (le mandataire commun), de la société Serin constructions métalliques, aux droits de laquelle vient la société Giraud-Serin, ainsi que des sociétés Soprema, SMAC, Metalsigma Tunesi Spa (la société Metalsigma), Construction St Eloi et SOS habitat. 3. Par un arrêt définitif du 16 décembre 2021, une cour administrative d'appel a condamné la région Occitanie à verser à la société Metalsigma la somme de 164 757,39 euros au titre du règlement du marché. 4. Invoquant les fautes commises par le mandataire commun du groupement dans l'appréciation erronée des pénalités de retard, l'absence de transmission à la maîtrise d'ouvrage de réserves sur la moins-value d'un avenant et le retard dans la présentation du projet de décompte final, la société Metalsigma a assigné celui-ci ainsi que les sociétés Giraud-Serin et SMAC devant le juge judiciaire, aux fins d'indemnisation. 5. Le mandataire commun a soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal n° Z 24-14.470 Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal n° Z 24-14.470 de la société Metalsigma, sur le moyen du pourvoi incident n° Z 24-14.470 de la société SMAC, sur le moyen du pourvoi principal n° B 24-14.909 de la société SMAC et sur les moyens des pourvois incidents n° Z 24-14.470 et B 24-14.909 de la société Giraud-Serin, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé des moyens 7. Par son moyen, la société Metalsigma fait grief à l'arrêt de déclarer le juge de l'ordre judiciaire incompétent pour connaître de ses demandes et de renvoyer les parties à mieux se pouvoir, alors : « 1°/ qu'un litige opposant deux sociétés membres d'un même groupement de maîtrise d'uvre, liées entre elles par un contrat de droit privé, hors de tout litige né de l'exécution d'un marché public de travaux et qui aurait opposé le maître de l'ouvrage à un ou des constructeurs et qui ne met en cause que les conditions d'exécution de ce contrat de droit privé, donc ainsi uniquement des relations de droit privé, relève de la compétence du juge judiciaire ; que la cour d'appel de Toulouse a apprécié l'ordre juridictionnel compétent au regard de la nature du mandat et des conditions de son exécution dans le cadre du marché public ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 ; 3°/ que l'accord conclu entre les membres d'un groupement d'entreprises dans le cadre d'un marché public de travaux est un contrat de droit privé ; que, par suite, l'action en responsabilité intentée contre le mandataire commun relève en principe de la compétence du juge judiciaire ; qu'en considérant qu'en raison de sa nature, ce type d'accord n'était privé qu'en apparence, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790. » 8. Par ses moyens, la société SMAC fait grief à l'arrêt de déclarer le juge de l'ordre judiciaire incompétent pour connaître des demandes formées par la société Metalsigma à l'égard du mandataire, alors : « 1°/ que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l'exécution de ce contrat ; qu'après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société SNTD avait, dans les pièces contractuelles, été désignée mandataire du groupement dont faisait partie la société Metalsigma, ce dont il résultait que les parties au litige étaient liées par un contrat de mandat de droit privé, et, d'autre part, que la seconde agissait à l'encontre de la première sur un fondement contractuel, la cour, au lieu d'en déduire la compétence du juge judiciaire pour en connaître, s'est fondée, pour retenir la compétence du juge administratif, sur la circonstance que l'appréciation de cette responsabilité exigerait d'examiner les conditions d'exécution des travaux publics, et a ainsi violé la loi des 16-24 août 1790 ; 2°/ que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l'exécution de ce contrat ; que le mandataire d'un groupement formé dans le cadre d'un marché public est contractuellement tenu à l'égard des membres du groupement, des obligations de tout mandataire ; qu'après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société SNTD avait, dans les pièces contractuelles, été désignée mandataire du groupement dont faisait partie la société Metalsigma, ce dont il résultait que les parties au litige étaient liées par un contrat de mandat de droit privé, et, d'autre part, que la seconde agissait à l'encontre de la première sur un fondement contractuel, la cour, au lieu d'en déduire la compétence du juge judiciaire pour en connaître, a relevé, pour retenir la compétence du juge administratif, que le contrat de mandat liant ces sociétés ne prévoyait d'obligations pour la société SNTD que vis-à-vis du maître de l'ouvrage, que la mission de la société SNTD n'était que très accessoirement fixée par ledit contrat, et que l'écran apparent d'un contrat privé était en l'espèce limité à la désignation de la société SNTD comme mandataire ; qu'en statuant ainsi et en faisant fi des obligations pesant sur tout mandataire indépendamment du contenu du contrat de mandat, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147, dans leur rédaction applicable à l'espèce, et l'article 1991 du code civil, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; 3°/ que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l'exécution de ce contrat ; que le mandataire d'un groupement formé dans le cadre d'un marché public est contractuellement tenu, à l'égard des membres du groupement, au respect des obligations figurant au cahier des clauses administratives générales du marché ; qu'après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société SNTD avait, dans les pièces contractuelles, été désignée mandataire du groupement dont faisait partie la société Metalsigma, ce dont il résultait que les parties au litige étaient liées par un contrat de mandat de droit privé, et, d'autre part, que la seconde agissait à l'encontre de la première sur un fondement contractuel, la cour, au lieu d'en déduire la compétence du juge judiciaire pour en connaître, a relevé, pour retenir la compétence du juge administratif, que la mission de la société SNTD était principalement prévue par le cahier des clauses administratives générales réglementairement applicables dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, et qu'il s'agissait d'apprécier la faute de la société SNTD dans l'exécution des missions découlant de ce cahier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble la loi des 16-24 août 1790. » 9. Par ses moyens, la société Giraud-Serin fait grief à l'arrêt de déclarer le juge de l'ordre judiciaire incompétent pour connaître des demandes formées par la société Metalsigma à l'endroit de la SNTD et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors : « 1°/ que le litige opposant deux sociétés membres du même groupement de maîtrise d'uvre et liées entre elles par un contrat de droit privé, hors tout litige né de l'exécution d'un marché public de travaux qui aurait opposé le maître de l'ouvrage à un ou des constructeurs et qui n'implique pas l'appréciation des conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, ne met en cause que les conditions d'exécution de ce contrat de droit privé et ainsi uniquement des relations de droit privé ; que le juge judiciaire est partant compétent pour en connaître ; qu'en énonçant, pour considérer que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Metalsigma contre le mandataire et d'autres sociétés du groupement, que "soutenir devant le juge de l'ordre judiciaire que le mandataire du groupement a commis une faute en appliquant la répartition adressée au maître de l'ouvrage délégué sur la base des travaux de l'expert judiciaire nommé par la juridiction administrative, conduit à inviter le juge saisi à examiner les conditions d'exécution du marché public par les divers intervenants, membres ou non du groupement d'entreprises" et "que l'action en responsabilité contractuelle d'un membre du groupement d'entreprise engagée à l'endroit du mandataire de ce dernier est en l'espèce indissociable de l'analyse des conditions dans lesquelles a été remplie la mission impartie à ce mandataire dans le cadre de l'exécution des travaux public", après avoir pourtant constaté que l'action engagée par la société Metalsigma était fondée sur les manquements contractuels de la société SNTD, en dehors de toute action portant sur le principe ou la répartition des pénalités de retard et que les conditions d'exécution du marché avaient déjà donné lieu à une décision définitive du juge administratif, ce dont il résultait que l'action engagée par la société Metalsigma l'avait été en dehors de toute litige relatif à l'exécution du marché de travaux publics et ne pouvait donc donner lieu à l'appréciation des conditions d'exécution de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs entre l'autorité judiciaire et le juge administratif ; 2°/ le litige opposant deux sociétés membres du même groupement de maîtrise d'uvre et liées entre elles par un contrat de droit privé, hors tout litige né de l'exécution d'un marché public de travaux qui aurait opposé le maître de l'ouvrage à un ou des constructeurs et qui n'implique pas l'appréciation des conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, ne met en cause que les conditions d'exécution de ce contrat de droit privé et ainsi uniquement des relations de droit privé ; que partant le juge judiciaire est compétent pour en connaître ; que le fait que les obligations contractuelles du mandataire du groupement soient définies en partie par les cahiers des clauses administratives générales réglementaires (CCAG) édictés notamment dans les intérêts du maître d'ouvrage, n'implique pas, à lui seul, que l'action en responsabilité du mandataire du groupement engagée par un membre de celui-ci entraîne l'appréciation des conditions d'exécution du marché de travaux publics ; qu'en énonçant, pour considérer que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Metalsigma contre le mandataire et d'autres sociétés du groupement, qu' "il ressort des éléments précis du dossier ( ) que l'écran apparent d'un contrat privé, ici très limité à la désignation du mandataire ne saurait conférer compétence de l'ordre judiciaire étant spécialement rappelé qu'il s'agit en l'espèce de l'appréciation de la faute reprochée à l'entreprise mandataire dans l'exécution des missions découlant du Ccag quant à la présentation de la répartition des pénalités de retard, qu'elle ait été provisoire ou définitive (article 20.7 du ccag), dans les transmission des réclamations présentées par les membres du groupement et au respect des délais de transmission des différents document imposés par le ccap et le Ccag", la cour d'appel qui a déduit que le seul fait que les obligations contractuelles du mandataire du groupement aient été définies notamment par le cahier des clauses administratives générales réglementaires entraînait l'appréciation des conditions d'exécution du marché de travaux publics, a violé loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs entre l'autorité judiciaire et le juge administratif. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Cassation Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 393 FS-D Pourvois n° Z 24-14.470 B 24-14.909 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 I. La société Métalsigma Tunesi Spa, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Italie), a formé le pourvoi n° Z 24-14.470 contre un arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société SMAC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Giraud-Serin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Serin constructions métalliques, défenderesses à la cassation. II. La Société SMAC, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° B 24-14.909 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Metalsigma Tunesi Spa, société de droit étranger, 3°/ à la société Giraud-Serin, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Serin constructions métalliques, défenderesses à la cassation. Dans le pourvoi n° Z 24-14.470, les sociétés SMAC et Giraud-Serin ont formé, chacune, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Dans le pourvoi n° B 24-14.909, la société Giraud-Serin a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Métalsigma Tunesi SPA, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société SMAC, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Giraud-Serin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 24-14.470 et B 24-14.909 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 2024) et les productions, la région Midi-Pyrénées, devenue la région Occitanie, a attribué le lot n° 2 « clos et couvert » d'un marché de reconstruction d'un lycée à un groupement d'entreprises conjointes composé de la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées (la SNTD), désignée mandataire commun de ce groupement (le mandataire commun), de la société Serin constructions métalliques, aux droits de laquelle vient la société Giraud-Serin, ainsi que des sociétés Soprema, SMAC, Metalsigma Tunesi Spa (la société Metalsigma), Construction St Eloi et SOS habitat. 3. Par un arrêt définitif du 16 décembre 2021, une cour administrative d'appel a condamné la région Occitanie à verser à la société Metalsigma la somme de 164 757,39 euros au titre du règlement du marché. 4. Invoquant les fautes commises par le mandataire commun du groupement dans l'appréciation erronée des pénalités de retard, l'absence de transmission à la maîtrise d'ouvrage de réserves sur la moins-value d'un avenant et le retard dans la présentation du projet de décompte final, la société Metalsigma a assigné celui-ci ainsi que les sociétés Giraud-Serin et SMAC devant le juge judiciaire, aux fins d'indemnisation. 5. Le mandataire commun a soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal n° Z 24-14.470 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal n° Z 24-14.470 de la société Metalsigma, sur le moyen du pourvoi incident n° Z 24-14.470 de la société SMAC, sur le moyen du pourvoi principal n° B 24-14.909 de la société SMAC et sur les moyens des pourvois incidents n° Z 24-14.470 et B 24-14.909 de la société Giraud-Serin, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé des moyens 7. Par son moyen, la société Metalsigma fait grief à l'arrêt de déclarer le juge de l'ordre judiciaire incompétent pour connaître de ses demandes et de renvoyer les parties à mieux se pouvoir, alors : « 1°/ qu'un litige opposant deux sociétés membres d'un même groupement de maîtrise d'uvre, liées entre elles par un contrat de droit privé, hors de tout litige né de l'exécution d'un marché public de travaux et qui aurait opposé le maître de l'ouvrage à un ou des constructeurs et qui ne met en cause que les conditions d'exécution de ce contrat de droit privé, donc ainsi uniquement des relations de droit privé, relève de la compétence du juge judiciaire ; que la cour d'appel de Toulouse a apprécié l'ordre juridictionnel compétent au regard de la nature du mandat et des conditions de son exécution dans le cadre du marché public ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 ; 3°/ que l'accord conclu entre les membres d'un groupement d'entreprises dans le cadre d'un marché public de travaux est un contrat de droit privé ; que, par suite, l'action en responsabilité intentée contre le mandataire commun relève en principe de la compétence du juge judiciaire ; qu'en considérant qu'en raison de sa nature, ce type d'accord n'était privé qu'en apparence, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790. » 8. Par ses moyens, la société SMAC fait grief à l'arrêt de déclarer le juge de l'ordre judiciaire incompétent pour connaître des demandes formées par la société Metalsigma à l'égard du mandataire, alors : « 1°/ que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l'exécution de ce contrat ; qu'après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société SNTD avait, dans les pièces contractuelles, été désignée mandataire du groupement dont faisait partie la société Metalsigma, ce dont il résultait que les parties au litige étaient liées par un contrat de mandat de droit privé, et, d'autre part, que la seconde agissait à l'encontre de la première sur un fondement contractuel, la cour, au lieu d'en déduire la compétence du juge judiciaire pour en connaître, s'est fondée, pour retenir la compétence du juge administratif, sur la circonstance que l'appréciation de cette responsabilité exigerait d'examiner les conditions d'exécution des travaux publics, et a ainsi violé la loi des 16-24 août 1790 ; 2°/ que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l'exécution de ce contrat ; que le mandataire d'un groupement formé dans le cadre d'un marché public est contractuellement tenu à l'égard des membres du groupement, des obligations de tout mandataire ; qu'après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société SNTD avait, dans les pièces contractuelles, été désignée mandataire du groupement dont faisait partie la société Metalsigma, ce dont il résultait que les parties au litige étaient liées par un contrat de mandat de droit privé, et, d'autre part, que la seconde agissait à l'encontre de la première sur un fondement contractuel, la cour, au lieu d'en déduire la compétence du juge judiciaire pour en connaître, a relevé, pour retenir la compétence du juge administratif, que le contrat de mandat liant ces sociétés ne prévoyait d'obligations pour la société SNTD que vis-à-vis du maître de l'ouvrage, que la mission de la société SNTD n'était que très accessoirement fixée par ledit contrat, et que l'écran apparent d'un contrat privé était en l'espèce limité à la désignation de la société SNTD comme mandataire ; qu'en statuant ainsi et en faisant fi des obligations pesant sur tout mandataire indépendamment du contenu du contrat de mandat, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147, dans leur rédaction applicable à l'espèce, et l'article 1991 du code civil, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; 3°/ que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l'exécution de ce contrat ; que le mandataire d'un groupement formé dans le cadre d'un marché public est contractuellement tenu, à l'égard des membres du groupement, au respect des obligations figurant au cahier des clauses administratives générales du marché ; qu'après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société SNTD avait, dans les pièces contractuelles, été désignée mandataire du groupement dont faisait partie la société Metalsigma, ce dont il résultait que les parties au litige étaient liées par un contrat de mandat de droit privé, et, d'autre part, que la seconde agissait à l'encontre de la première sur un fondement contractuel, la cour, au lieu d'en déduire la compétence du juge judiciaire pour en connaître, a relevé, pour retenir la compétence du juge administratif, que la mission de la société SNTD était principalement prévue par le cahier des clauses administratives générales réglementairement applicables dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, et qu'il s'agissait d'apprécier la faute de la société SNTD dans l'exécution des missions découlant de ce cahier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble la loi des 16-24 août 1790. » 9. Par ses moyens, la société Giraud-Serin fait grief à l'arrêt de déclarer le juge de l'ordre judiciaire incompétent pour connaître des demandes formées par la société Metalsigma à l'endroit de la SNTD et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors : « 1°/ que le litige opposant deux sociétés membres du même groupement de maîtrise d'uvre et liées entre elles par un contrat de droit privé, hors tout litige né de l'exécution d'un marché public de travaux qui aurait opposé le maître de l'ouvrage à un ou des constructeurs et qui n'implique pas l'appréciation des conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, ne met en cause que les conditions d'exécution de ce contrat de droit privé et ainsi uniquement des relations de droit privé ; que le juge judiciaire est partant compétent pour en connaître ; qu'en énonçant, pour considérer que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Metalsigma contre le mandataire et d'autres sociétés du groupement, que "soutenir devant le juge de l'ordre judiciaire que le mandataire du groupement a commis une faute en appliquant la répartition adressée au maître de l'ouvrage délégué sur la base des travaux de l'expert judiciaire nommé par la juridiction administrative, conduit à inviter le juge saisi à examiner les conditions d'exécution du marché public par les divers intervenants, membres ou non du groupement d'entreprises" et "que l'action en responsabilité contractuelle d'un membre du groupement d'entreprise engagée à l'endroit du mandataire de ce dernier est en l'espèce indissociable de l'analyse des conditions dans lesquelles a été remplie la mission impartie à ce mandataire dans le cadre de l'exécution des travaux public", après avoir pourtant constaté que l'action engagée par la société Metalsigma était fondée sur les manquements contractuels de la société SNTD, en dehors de toute action portant sur le principe ou la répartition des pénalités de retard et que les conditions d'exécution du marché avaient déjà donné lieu à une décision définitive du juge administratif, ce dont il résultait que l'action engagée par la société Metalsigma l'avait été en dehors de toute litige relatif à l'exécution du marché de travaux publics et ne pouvait donc donner lieu à l'appréciation des conditions d'exécution de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs entre l'autorité judiciaire et le juge administratif ; 2°/ le litige opposant deux sociétés membres du même groupement de maîtrise d'uvre et liées entre elles par un contrat de droit privé, hors tout litige né de l'exécution d'un marché public de travaux qui aurait opposé le maître de l'ouvrage à un ou des constructeurs et qui n'implique pas l'appréciation des conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, ne met en cause que les conditions d'exécution de ce contrat de droit privé et ainsi uniquement des relations de droit privé ; que partant le juge judiciaire est compétent pour en connaître ; que le fait que les obligations contractuelles du mandataire du groupement soient définies en partie par les cahiers des clauses administratives générales réglementaires (CCAG) édictés notamment dans les intérêts du maître d'ouvrage, n'implique pas, à lui seul, que l'action en responsabilité du mandataire du groupement engagée par un membre de celui-ci entraîne l'appréciation des conditions d'exécution du marché de travaux publics ; qu'en énonçant, pour considérer que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Metalsigma contre le mandataire et d'autres sociétés du groupement, qu' "il ressort des éléments précis du dossier ( ) que l'écran apparent d'un contrat privé, ici très limité à la désignation du mandataire ne saurait conférer compétence de l'ordre judiciaire étant spécialement rappelé qu'il s'agit en l'espèce de l'appréciation de la faute reprochée à l'entreprise mandataire dans l'exécution des missions découlant du Ccag quant à la présentation de la répartition des pénalités de retard, qu'elle ait été provisoire ou définitive (article 20.7 du ccag), dans les transmission des réclamations présentées par les membres du groupement et au respect des délais de transmission des différents document imposés par le ccap et le Ccag", la cour d'appel qui a déduit que le seul fait que les obligations contractuelles du mandataire du groupement aient été définies notamment par le cahier des clauses administratives générales réglementaires entraînait l'appréciation des conditions d'exécution du marché de travaux publics, a violé loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs entre l'autorité judiciaire et le juge administratif. » Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III : 10. En application de ces textes, il est jugé que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé (Tribunal des conflits, 24 novembre 1997, pourvoi n° 97-03.060, Bull. 1997, n° 19). 11. Il est également jugé que le litige tendant à la réparation du préjudice subi par le titulaire du marché de travaux publics à raison des fautes commises par des co-traitants au cours de l'exécution du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, relève de la juridiction administrative, alors même que les co-traitants sont liés par un contrat de droit privé, dans la mesure où un tel litige ne concerne pas l'exécution de ce contrat mais implique que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté (Tribunal des conflits, 8 février 2021, pourvoi n° 21-04.203, publié). 12. Il en résulte que l'action en responsabilité contractuelle engagée par le membre d'un groupement d'entreprises contre le mandataire commun dudit groupement, à raison notamment de la part des pénalités de retard mise à sa charge à l'occasion de l'exécution d'un marché de travaux publics, qui ne met en cause ni le maître de l'ouvrage public ni le caractère définitif de la répartition des pénalités que celui-ci a opérée conformément aux indications du mandataire commun lors du règlement financier de sa part de marché, et qui porte sur l'exécution d'un contrat de droit privé, relève de la compétence du juge judiciaire. 13. Pour faire droit à l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, l'arrêt retient que la société Metalsigma recherche la responsabilité contractuelle du mandataire commun en raison d'une répartition, selon elle erronée, des pénalités entre les différents membres du groupement et que l'issue du litige est indissociable de l'appréciation générale des conditions d'exécution du marché de travaux publics et des retards imputables à chacun des membres du groupement. 14. En statuant ainsi, alors que les parties étaient unies par un contrat de droit privé et que les prétentions de la société Metalsigma portaient sur l'inexécution fautive de ce contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel