Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300470
- Date
- 18 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Mme [J] (l'expropriée) ayant été expropriée d'une parcelle lui appartenant au profit de la société Loire Atlantique développement (l'expropriante), celle-ci l'a, après consignation des indemnités lui revenant, assignée en expulsion.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 3 COUR DE CASSATION SA ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 NON-LIEU A RENVOI Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 470 FS-D Pourvoi n° B 25-21.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 Par mémoire spécial présenté le 1er avril 2026, Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n°1301) à l'occasion du pourvoi n° B 25-21.560 formé contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2024 par la cour d'appel de Rennes (chambre de l'expropriation), dans une instance l'opposant à la société Loire-Atlantique développement - SELA, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [J], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Loire-Atlantique développement - SELA, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mme Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [J] (l'expropriée) ayant été expropriée d'une parcelle lui appartenant au profit de la société Loire Atlantique développement (l'expropriante), celle-ci l'a, après consignation des indemnités lui revenant, assignée en expulsion. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 2. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2024 par la cour d'appel de Rennes, l'expropriée a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L. 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en ce qu'il prévoit un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité d'expropriation ou de sa consignation, imposé à l'exproprié pour quitter les lieux à peine d'expulsion, sans que ce délai puisse être modifié, y compris par voie judiciaire, est-il contraire aux droits et libertés garantis par la constitution et spécialement aux articles 2, 15 [lire 16] et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce que cette disposition interdit toute prorogation, même judiciairement ordonnée, du délai d'un mois dont dispose l'exproprié et à l'issue duquel il peut être expulsé en recourant à la force publique ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 3. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne le délai à l'issue duquel l'exproprié est tenu de quitter les lieux et peut, à défaut, être expulsé. 4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 6. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. 7. En effet, en premier lieu, l'ordonnance d'expropriation ayant pour effet d'éteindre, à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés, la disposition critiquée, qui organise la seule prise de possession du bien par l'expropriant, ne prive pas l'exproprié de son droit de propriété, qui a cessé à la date du prononcé de l'ordonnance. 8. En deuxième lieu, la possibilité pour l'expropriant de prendre possession du bien exproprié un mois après le paiement ou la consignation de l'indemnité fixée en première instance, y compris en cas d'appel, et, le cas échéant, d'agir en expulsion, est justifiée par l'impératif d'intérêt général de mener à bien, dans un délai raisonnable, les procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique. 9. En troisième lieu, la personne publique qui bénéficie d'une expropriation est tenue à une obligation de relogement envers les occupants de bonne foi des locaux à usage d'habitation constituant leur habitation principale, dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme et L. 423-2 à L. 423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui imposent à l'autorité expropriante de notifier, au moins six mois à l'avance, une ou des offres de relogement, de sorte que, lors de la fixation des indemnités d'expropriation, le juge et, le cas échéant, la cour d'appel puissent tenir compte de ce relogement, comme en dispose l'article R. 423-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 10. Enfin, la mise en oeuvre de ces dispositions, qui n'intervient qu'à l'issue des recours dont dispose la personne concernée contre les actes nécessaires à l'opération poursuivie par la personne publique, n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter le droit d'accès au juge de l'exproprié. 11. En effet, d'une part, l'acte déclaratif d'utilité publique, l'arrêté de cessibilité et l'ordonnance d'expropriation sont susceptibles de recours et, à défaut d'accord amiable, les indemnités revenant à l'exproprié sont fixées par le juge de l'expropriation. 12. D'autre part, conformément à l'article R. 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expulsion ne peut être ordonnée que par le juge de l'expropriation, tenu de vérifier la réunion de l'ensemble des conditions auxquelles est soumise la prise de possession du bien par l'expropriant, tenant notamment au paiement des indemnités ou à leur consignation, celle-ci ne pouvant valoir paiement que si elle est autorisée par le premier président de la cour d'appel dans les conditions énoncées à l'article L. 331-3 du code précité. 13. Ainsi, ni les modalités de prise de possession du bien par l'expropriant, dans un délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, ni la circonstance que ledit délai ne puisse être modifié par le juge de l'expropriation, qui visent à concilier les intérêts des expropriés, préalablement indemnisés de leur préjudice, et l'objectif d'intérêt général tenant à la possibilité, pour l'expropriant, de réaliser le projet d'aménagement déclaré d'utilité publique dans un délai raisonnable, ne sont susceptibles de porter atteinte ni au droit de propriété ni au droit à un recours juridictionnel effectif de l'exproprié. 14. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 331-3 du code précité.article L. 231-1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel