Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C310008
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 8 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10008 F Pourvois n° K 23-23.607 K 24-10.248 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026 I- La société Black Ken, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° K 23-23.607 contre un arrêt rendu le 6 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Compagnie internationale d'engineering pour la construction, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société Samsic Flex-services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 4°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], anciennement dénommée Aviva assurances, 5°/ à la société Dimena, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], 6°/ à la société Sanyo Sales & Marketing Europe, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), 7°/ à la société Panasonic Marketing Europe, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 7] (Allemagne), ayant un établissement principal [Adresse 1], défenderesses à la cassation, En présence de : 1°/ la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [V] [K], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Compagnie internationale d'engineering pour la construction, avec mission d'assistance, 2°/ à la société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [D] [Z], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Compagnie internationale d'engineering pour la construction, II- 1°/ La société Compagnie internationale d'engineering pour la construction, société anonyme, a formé le pourvoi n° K 24-10.248 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, 2°/ à la société Black Ken, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Samsic Flex-services, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Asertec venant elle-même aux droits de la société Begex, 4°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, venant aux droits d'Aviva assurances, 5°/ à la société Dimena, société par actions simplifiée, 6°/ à la société Sanyo Sales & Marketing Europe, société de droit étranger, 7°/ à la société Panasonic Marketing Europe, société de droit étranger, défenderesses à la cassation. En présence de : 1°/ la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [V] [K], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Compagnie internationale d'engineering pour la construction, avec mission d'assistance, 2°/ la société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [D] [Z], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Compagnie internationale d'engineering pour la construction, Dans le pourvoi n° K 23-23.607, la société Samsic Flex-services a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Black Ken, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Compagnie internationale d'engineering pour la construction et AJRS, ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Sanyo Sales & Marketing Europe, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Samsic Flex-services, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille IARD et santé, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 23-23.607 et n° K 24-10.248 sont joints. 2. Dans le pourvoi n° K 24-10.248, il est donné acte à la société AJRS, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Compagnie internationale d'engineering pour la construction, de sa reprise de l'instance. 3. Dans le pourvoi n° K 23-23.607, il est donné acte à la société Black Ken du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Dimena, Sanyo Sales & Marketing Europe, Panasonic Marketing Europe, Compagnie internationale d'engineering pour la construction, AJRS, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Compagnie internationale d'engineering pour la construction, de Keating, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Compagnie internationale d'engineering pour la construction, et Axa France IARD. 4. Dans le pourvoi n° K 24-10.248, il est donné acte aux sociétés Compagnie internationale d'engineering pour la construction et AJRS, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Compagnie internationale d'engineering pour la construction, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Dimena, Panasonic Marketing Europe, Axa France IARD et Black Ken. 5. Dans le pourvoi n° K 23-23.607, le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 6. Dans le pourvoi n° K 24-10.248, le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 7. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C310008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA