Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C310033
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 15 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10033 F Pourvoi n° B 23-23.691 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026 M. [B] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-23.691 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [L], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Mj de l'Allier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [K] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière [Localité 4], 3°/ à la société Mj de l'Allier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [K] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière [D], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Le Bret-Desaché, avocat de M. [N], de Me Balat, avocat de la société Mj de l'Allier, ès qualités, de la SCP Duhamel, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer, d'une part, à Mme [L] la somme de 3 000 euros et, d'autre part, à la société Mj de l'Allier, prise en la personne de M. [P], la somme de 1 500 euros en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière [Localité 4] et la somme de 1 500 euros en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière [D] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C310033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA