Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C310036
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 22 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10036 F Pourvoi n° M 23-19.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026 1°/ M. [D] [K], 2°/ Mme [S] [E], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 23-19.537 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2023 par la cour d'appel de Nancy (1er chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 4], pris en son nom personnel et en sa qualité d'héritier d'[Y] [O], épouse [V], décédée, 2°/ à la société Epi Eric projets immobiliers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société David Anglesio, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], et de Mme [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société David Anglesio, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] et Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C310036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA