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Cour de Cassation · civ3 — 29 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C310060
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 29 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10060 F Pourvoi n° E 24-10.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026 1°/ Mme [Z] [K], 2°/ M. [U] [B], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ la société Palouke, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° E 24-10.473 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant : 1°/ à la société CG transaction à l'enseigne Maximmo, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société Bdm Salazes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5] 3°/ à l'association [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Union financière d'assurances (UFA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [K], M. [B] et de la société Palouke, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière Bdm Salazes, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K], M. [B] et la société Palouke aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K], M. [B] et la société Palouke et les condamne in solidum à payer la société civile immobilière Bdm Salazes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C310060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel