Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C310124
- Date
- 12 février 2026
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Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 12 février 2026 Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible Mme TEILLER, présidente Décision n° 10124 F Pourvoi n° S 24-18.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026 Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-18.442 contre le jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal judiciaire de La Rochelle (contentieux de la protection), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [R], 2°/ à Mme [Y] [R], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vue les articles 536 et 605 du code de procédure civile, et R.213-9-4 du code de l'organisation judiciaire : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE, le pourvoi ; DIT que le délai d'appel du jugement prononcé le 6 mai 2024 par le tribunal judiciaire de La Rochelle commencera à courir à compter de la notification par le greffe de la présente décision en application de l'article 536 du code de procédure civile ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [T] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 536 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C310124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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