Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C310125
- Date
- 12 février 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 12 février 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10125 F Pourvoi n° S 24-18.879 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026 1°/ M. [X] [Z], 2°/ Mme [E] [Z], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 24-18.879 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2024 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [R] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et les condamne in solidum à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C310125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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