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Cour de Cassation · civ3 — 12 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C310177
- Date
- 12 mars 2026
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Texte intégral
CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 12 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10177 F Pourvoi n° D 24-16.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026 M. [C] [R] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-16.360 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Polydock, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Polydock, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C310177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel