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Cour de Cassation · civ3 — 19 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C310214
- Date
- 19 mars 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 19 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10214 F Pourvoi n° F 24-12.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026 La société Adim, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1] représentée par Mme [J] [B], agissant en sa qualité de liquidateur amiable et domiciliée en cette qualité [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-12.613 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2023 rectifié le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic la société Régie [R], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société civile immobilière Adim, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société civile immobilière Adim, représentée par Mme [B] agissant en sa qualité de liquidateur amiable, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de [Localité 1]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Adim, représentée par Mme [B] agissant en sa qualité de liquidateur amiable, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Adim, représentée par Mme [B] agissant en sa qualité de liquidateur amiable, et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C310214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel