Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 26 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C310233
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10233 F Pourvois n° E 24-11.738 J 24-14.801 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊt DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026 I- La société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-11.738 contre un arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 2], 2°/ à la société Sainte, société civile immobilière, dont le siège est, [Adresse 3], 3°/ à la société Lloyd's France, société par actions simplifiée unipersonnelle, aux droits de laquelle vient la société Lloyd's Insurance Compagny, 4°/ à la société Llyod's Insurance Company, société anonyme, venant aux droits de la société Lloyd's France, toutes deux ayant leur siège, [Adresse 4], 5°/ à la société Apave infrastructures et construction France, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 5], venant aux droits de la société Apave Sudeurope, 6°/ à la société Christal, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 6], défenderesses à la cassation. II- La société Sainte, société civile immobilière, a formé le pourvoi n° J 24-14.801 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, 3°/ à la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, aux droits de laquelle vient la société Lloyd's Insurance Compagny, 4°/ à la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme, venant aux droits de la société Lloyd's France, 5°/ à la société Apave infrastructures et construction France, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, 6°/ à la société Christal, société par actions simplifiée, défenderesses à la cassation. Dans le pourvoi n° E 24-11.738, la société Axa France IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Les dossiers ont étés communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de la société civile immobilière Sainte, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Lloyd's France, Llyod's Insurance Company et Apave infrastructures et construction France, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Christal, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 24-11.738 et J 24-12.801 sont joints. 2. Il est donné acte à la société Mutuelle des architectes français et à la société civile immobilière Sainte du désistement partiel de leur pourvoi respectif en ce qu'il est dirigé contre la société Lloyd's France. 3. Le moyen de cassation, de chaque pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens du pourvoi n° E 24-11.738 et la société civile immobilière Sainte aux dépens du pourvoi n° J 24-14.801 ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C310233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel