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Cour de Cassation · civ3 — 26 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C310236
- Date
- 26 mars 2026
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Texte intégral
CIV. 3 SA COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10236 F Pourvoi n° M 24-18.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026 La société Yosar, société civile immobilière, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-18.092 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M., [G], [T], [P], [K], 2°/ à Mme, [V], [O], [N], [I], tous deux domiciliés, [Adresse 2], 3°/ à la société Lauby Khalife & Courtial-Bain, société civile professionnelle, dont le siège est, [Adresse 3], 4°/ à la société ETC gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société civile immobilière Yosar, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M., [P], [K] et de Mme, [N], [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Lauby Khalife & Courtial-Bain, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à la société civile immobilière Yosar du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Lauby Khalife & Courtial-Bain et ETC gestion. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Yosar aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C310236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel