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Cour de Cassation · civ3 — 9 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C310286
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10286 F Pourvoi n° U 24-18.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026 1°/ la société Foncière FT [Localité 1], société en nom collectif, 2°/ la société Compagnie foncière bordelaise, société par actions simplifiée, 3°/ la société Chadey, société à responsabilité limitée, toutes trois ayant leur siège [Adresse 1], 4°/ la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant son établissement secondaire [Adresse 3], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Foncière FT [Localité 1], 5°/ la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant son établissement secondaire [Adresse 3], agissant en la personne de M. [J] [R], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Compagnie foncière bordelaise, 6°/ la société AJAssociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement secondaire [Adresse 5], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Foncière FT [Localité 1], 7°/ la société AJAssociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement secondaire [Adresse 5], agissant en la personne de M. [B] [W], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Compagnie foncière bordelaise, ont formé le pourvoi n° U 24-18.076 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Assistance, conseil & expertise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société MJ de l'Allier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], ayant un établissement secondaire [Adresse 8], prise en la personne de Mme [I] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Assistance, conseil & expertise, 3°/ à la société [E] [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Foncière FT [Localité 1], 4°/ à la société [E] [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Compagnie foncière bordelaise, 5°/ à la société EKIP', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Foncière FT [Localité 1], 6°/ à la société EKIP', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Compagnie foncière bordelaise, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Foncière FT [Localité 1], Compagnie foncière bordelaise, Chadey, CBF associés, ès qualités, et AJAssociés, ès qualités, de Me [O], avocat des sociétés Assistance, conseil & expertise et MJ de l'Allier, ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chadey aux dépens et fixe les dépens du pourvoi aux passifs des procédures collectives des sociétés Foncière FT [Localité 1] et Compagnie foncière bordelaise ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chadey à payer à la société MJ de l'Allier, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Assistance, conseil & expertise la somme de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C310286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel