Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 16 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C310290
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 avril 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10290 F Pourvoi n° P 24-13.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026 1°/ la société Senachamps, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Siel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 24-13.701 contre l'arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic la société [G] et [E] patrimoine, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société [G] et [E] patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et [Adresse 6], représenté par son syndic la société Atrium gestion, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société civile immobilière Senachamps, et de la société Siel, de la SAS Buk Lamen-Robillot, avocat des syndicats des copropriétaires [Adresse 3] et [Adresse 4] et du [Adresse 3] et [Adresse 6], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [G] et [E] patrimoine, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Senachamps et la société Siel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilère Senachamps et la société Siel et les condamne à payer à la société [G] et [E] patrimoine la somme de 3 000 euros et aux syndicats des copropriétaires [Adresse 3] et [Adresse 4] et du [Adresse 3] et [Adresse 6] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C310290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel