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Cour de Cassation · civ3 — 16 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C310303
- Date
- 16 avril 2026
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Texte intégral
CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 avril 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10303 F Pourvoi n° G 24-22.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026 La société La Civette du cap, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-22.068 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Garden Beach Real Estate, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Ragué & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société L'Eden Beach Casino, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La société Ragué & associés a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société La Civette du cap, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Ragué & associés, de la SCP Spinosi, avocat de la société Garden Beach Real Estate, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à la société La Civette du cap du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société L'Eden Beach Casino et M. [B]. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société La Civette du cap aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C310303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel