Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C310340
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 SA COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10340 F Pourvoi n° X 25-12.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026 M. [E] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-12.080 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Ville de [Localité 1] représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 2], 2°/ à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Bardoul, avocat de M. [T], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la Ville de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. En application de l'article 978 du code de procédure civile, il convient de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il a été formé à l'encontre de Mme [I]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il a été formé à l'encontre de Mme [I] ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la Ville de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 978 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C310340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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