Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C310343
- Date
- 21 mai 2026
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Texte intégral
CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10343 F Pourvoi n° U 24-20.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026 Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 2], représenté par son syndic la société Foncia Montpellier, dont le siège est [Adresse 3], anciennement Foncia LMG, a formé le pourvoi n° U 24-20.491 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C310343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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