Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C310345
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10345 F Pourvoi n° D 24-20.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026 La société Nexity IR programmes Rhône Bourgogne Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Nexity IR programmes Rhône Loire Auvergne, a formé le pourvoi n° D 24-20.132 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [A], 2°/ à Mme [S] [U], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Nexity IR programmes Rhône Bourgogne Auvergne, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nexity IR programmes Rhône Bourgogne Auvergne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nexity IR programmes Rhône Bourgogne Auvergne et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C310345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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