Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C310382
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 DB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10382 F Pourvoi n° A 25-11.209 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [M] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 mai 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026 La commune de Pastricciola, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-11.209 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. [A] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la commune de Pastricciola, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 1] et la condamne à payer à la société civile professionnelle [P], Feschotte-Desbois et Sebagh la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C310382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA