Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 4 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C310386
- N° pourvoi
- 24-22.168
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 DB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10386 F Pourvoi n° S 24-22.168 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [T] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026 M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Good Time, a formé le pourvoi n° S 24-22.168 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [D] [K], 2°/ à la société Bealou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Z], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à M. [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bealou. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société [P], [Localité 1] et Grévy la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- N° pourvoi
- 24-22.168
- Date
- 4 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C310386
Données disponibles
- Texte intégral