Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C310418
- Date
- 18 juin 2026
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Texte intégral
CIV. 3 CD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10418 F Pourvoi n° U 25-13.066 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 1°/ M. [J] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société [Adresse 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [P] [W], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 25-13.066 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre section C), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [F] [T], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société Chocpi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [B] et des sociétés [Adresse 2] et SBCMJ, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B], la société [Adresse 2] et la société SBCMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 2], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B], la société Quai 19 et la société SBCMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 2] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C310418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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