Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C310424
- Date
- 18 juin 2026
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Texte intégral
CIV. 3 CD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10424 F Pourvoi n° Z 24-22.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 1°/ Mme [J] [T], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [K] [E], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [S] [M], domicilié [Adresse 3], 4°/ Mme [D] [V], épouse [F], domiciliée [Adresse 4], 5°/ M. [Y] [I], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [Y] [C], domicilié [Localité 1][Adresse 6] [Localité 2], 7°/ Mme [B] [T], épouse [O], domiciliée [Adresse 7], 8°/ Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 8], 9°/ Mme [H] [P], divorcée [X], domiciliée [Adresse 9], 10°/ Mme [L] [N], veuve [R], domiciliée [Adresse 10], 11°/ M. [A] [R], domicilié [Adresse 11], 12°/ Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 12], tous trois agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayant droit de [W] [R], ont formé le pourvoi n° Z 24-22.451 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice la SNC SGABI Simson, dont le siège est [Adresse 14], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mmes [J] et [B] [T], [V], [G], [P], [N], [R], et de MM. [E], [M], [I], [C] et [R], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [J] et [B] [T], [V], [G], [P], [N], [R], et MM. [E], [M], [I], [C] et [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [J] et [B] [T], [V], [G], [P], [N], [R], et MM. [E], [M], [I], [C] et [R] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C310424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA