Cour de Cassation · comm — 4 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00039
- Date
- 4 février 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Il résulte des articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-69 du code monétaire et financier que Ie tireur doit apposer sur le chèque la date à laquelle celui-ci est créé. A défaut, le titre ne vaut pas chèque. Le bénéficiaire ne pouvant apposer la date à la place du tireur qu'avec l'accord non équivoque de celui-ci, il ne peut se prévaloir d'une action cambiaire à l'encontre du tireur en exécution de chèques non datés lors de leur remise et qu'il a ensuite datés sans l'accord du tireur
Procédure
Il résulte des articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-69 du code monétaire et financier que Ie tireur doit apposer sur le chèque la date à laquelle celui-ci est créé. A défaut, le titre ne vaut pas chèque. Le bénéficiaire ne pouvant apposer la date à la place du tireur qu'avec l'accord non équivoque de celui-ci, il ne peut se prévaloir d'une action cambiaire à l'encontre du tireur en exécution de chèques non datés lors de leur remise et qu'il a ensuite datés sans l'accord du tireur
Question juridique
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches 4. Délibéré par la par la première chambre civile de la Cour de cassation, après débats de l'audience du 11 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Guihal, conseillère doyenne, M. Bruyère, conseiller rapporteur, et Mme Vignes, greffière de chambre, Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 6. M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes fondées sur le droit du chèque, alors « qu'ayant relevé que l'article L. 131-59 alinéa 3 prévoit un recours spécifique pour le porteur, lorsque le défaut de provision est constaté avant l'expiration du délai prévu par l'alinéa 2 de ce texte. A cet égard, cette action cambiaire est soumise au délai de prescription de droit commun de 5 ans courant à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l'exercer, puis retenu qu'en l'espèce dès la remise du chèque, il pouvait se rendre compte, a minima, de la discordance entre les sommes indiquées en chiffres et celles en lettres, à savoir pour le premier chèque : 32. 183 € indiqué en chiffres ou de trente-deux mille euros en lettres et pour le deuxième chèque : 17. 750 € indiqué en chiffres ou de quinze mille sept cent euros en lettres, que selon ses propres déclarations les chèques lui ont été remis en 2010 sans plus de précisions sur la date exacte, pour en déduire qu'en retenant la date lui étant la plus favorable, soit le 31 décembre 2010, le délai de prescription expirait au 1er janvier 2016 alors qu'il a poursuivi M. [K] le 17 décembre 2018, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclaré irrecevable en son action cambiaire, sans préciser en quoi ces discordances permettaient à l'exposant d'exercer l'action cambiaire avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 131-59 du code de commerce. »
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 39 FS-B Pourvoi n° S 23-14.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 FÉVRIER 2026 M. [C] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-14.413 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [T], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, M. Bedouet, Mme Gouarin, M. Bailly, conseillers, M. Boutié, Mmes Jallut, Coricon, Buquant et de Naurois, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 février 2023) et les productions, M. [T], porteur de deux chèques tirés sur le compte de M. [K], les a remis à l'encaissement après avoir apposé la date du 21 février 2017. 2. Les deux chèques ont été rejetés, pour insuffisance de provision puis en raison de la non conformité de la signature. 3. Le 17 décembre 2018, M. [T], soutenant que ces chèques lui avaient été remis en 2010 par M. [K] en garantie du remboursement d'un prêt qu'il lui avait consenti, a assigné ce dernier en remboursement de ce prêt et, subsidiairement, en paiement de la provision des deux chèques. Sur le moyen, pris en ses trois premières branches 4. Délibéré par la par la première chambre civile de la Cour de cassation, après débats de l'audience du 11 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Guihal, conseillère doyenne, M. Bruyère, conseiller rapporteur, et Mme Vignes, greffière de chambre, Réponse de la Cour 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 6. M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes fondées sur le droit du chèque, alors « qu'ayant relevé que l'article L. 131-59 alinéa 3 prévoit un recours spécifique pour le porteur, lorsque le défaut de provision est constaté avant l'expiration du délai prévu par l'alinéa 2 de ce texte. A cet égard, cette action cambiaire est soumise au délai de prescription de droit commun de 5 ans courant à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l'exercer, puis retenu qu'en l'espèce dès la remise du chèque, il pouvait se rendre compte, a minima, de la discordance entre les sommes indiquées en chiffres et celles en lettres, à savoir pour le premier chèque : 32. 183 € indiqué en chiffres ou de trente-deux mille euros en lettres et pour le deuxième chèque : 17. 750 € indiqué en chiffres ou de quinze mille sept cent euros en lettres, que selon ses propres déclarations les chèques lui ont été remis en 2010 sans plus de précisions sur la date exacte, pour en déduire qu'en retenant la date lui étant la plus favorable, soit le 31 décembre 2010, le délai de prescription expirait au 1er janvier 2016 alors qu'il a poursuivi M. [K] le 17 décembre 2018, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclaré irrecevable en son action cambiaire, sans préciser en quoi ces discordances permettaient à l'exposant d'exercer l'action cambiaire avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 131-59 du code de commerce. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-69 du code monétaire et financier que le tireur doit apposer sur le chèque la date à laquelle celui-ci est créé. A défaut, le titre ne vaut pas chèque. 8. Si le bénéficiaire peut apposer la date à la place du tireur, ce n'est qu'avec l'accord non équivoque de ce dernier. 9. L'arrêt constate que les titres litigieux n'étaient pas datés lors de leur remise à M. [T] et que celui-ci y a apposé la date du 21 février 2017 sans l'accord de M. [K]. 10. Il en résulte que ces titres ne pouvaient valoir comme chèques, de sorte que M. [T] n'était pas recevable à se prévaloir d'une action cambiaire à l'encontre de M. [K]. 11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- fs
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2026
- Matière
- banque
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00039