Cour de Cassation · comm — 4 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00044
- Date
- 4 février 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Il résulte de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier que le juge des référés, saisi par le porteur sur le fondement du 4e alinéa de ce texte, peut apprécier le bien-fondé de l'opposition au paiement d'un chèque formée par le tireur, quand bien même les causes invoquées par ce dernier n'auraient pas été alléguées au moment de l'opposition
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Resource Group Holding fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le juge des référés doit ordonner la mainlevée de l'opposition dès lors que le tireur n'établit pas la véracité du motif invoqué pour former opposition ; qu'il en résulte que le tireur ne peut pas, dans le cadre de la procédure de mainlevée engagée par le porteur, se fonder sur un motif d'opposition distinct de celui initialement invoqué ; qu'en décidant que M. [C] pouvait justifier son opposition par un motif différent de celui indiqué initialement à la banque, la cour d'appel a violé l'article L. 131-35 du code monétaire et financier. »
Solution
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 44 F-B Pourvoi n° X 24-12.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 FÉVRIER 2026 La société Resource Groupe Holding, dont le siège est [Adresse 3] (Iles Marshall), a formé le pourvoi n° X 24-12.858 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Bred banque populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Resource Groupe Holding, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Bred banque populaire, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2023), M. [C] a formé opposition pour perte au paiement de chèques tirés sur la société Bred banque populaire (la banque) et émis à l'ordre de la société Resource Group Holding. Celle-ci a assigné en référé M. [C] et la banque en mainlevée de l'opposition. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Resource Group Holding fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le juge des référés doit ordonner la mainlevée de l'opposition dès lors que le tireur n'établit pas la véracité du motif invoqué pour former opposition ; qu'il en résulte que le tireur ne peut pas, dans le cadre de la procédure de mainlevée engagée par le porteur, se fonder sur un motif d'opposition distinct de celui initialement invoqué ; qu'en décidant que M. [C] pouvait justifier son opposition par un motif différent de celui indiqué initialement à la banque, la cour d'appel a violé l'article L. 131-35 du code monétaire et financier. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier que le juge des référés, saisi par le porteur sur le fondement du 4e alinéa de ce texte, peut apprécier le bien fondé de l'opposition formée par le tireur, quand bien même les causes invoquées par ce dernier n'auraient pas été alléguées au moment de l'opposition. 5. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Resource Group Holding aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Resource Group Holding et la condamne à payer à la société Bred banque populaire et à M. [C] chacun la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2026
- Matière
- banque
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00044