Cour de Cassation · comm — 13 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00173
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires. Ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l'égalité des armes et de loyauté, le fait pour l'Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces. L'Autorité de la concurrence peut, en réponse aux sociétés mises en cause, invoquer à hauteur d'appel des pièces non discutées durant la procédure administrative ou non citées par la décision, mais régulièrement soumises au débat contradictoire. Le choix fait par des entreprises de ne pas demander la levée du secret pour des pièces concernant une autre entreprise ne prive pas l'Autorité de la concurrence de la possibilité d'exploiter ces pièces. Une entente verticale peut être prouvée par un faisceau d'indices graves, précis et concordants composé de preuves directes et comportementales. L'existence d'un tel faisceau relève de l'appréciation souveraine des juges du fond Un accord entre un fournisseur et ses grossistes ayant pour objet un mécanisme d'allocations de produits et de clientèle, consistant pour ce fournisseur à intervenir dans la gestion des stocks de ses grossistes en déterminant pour chacun d'eux la liste des clients revendeurs à privilégier et les quantités de produits pouvant leur être vendues, accompagné de mesures de contrôle et de surveillance, caractérise une restriction de clientèle et de produits au sens de l'article 4, sous b), des règlements d'exemption (CE) n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 et (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010. Le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu'il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu'un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence. Afin d'apprécier si ce critère est rempli, il convient de s'attacher à la teneur des dispositions de l'accord en cause, aux objectifs qu'il vise à atteindre ainsi qu'au contexte économique et juridique dans lequel il s'insère. L'accord de l'espèce, particulièrement nuisible par sa teneur au bon fonctionnement de la concurrence, ne saurait être justifié par l'objectif de gestion des périodes de pénuries ou de contraintes pesant sur l'approvisionnement en produits, dès lors que le fournisseur disposait d'autres d'autres moyens, moins attentatoires à la concurrence, pour réduire de telles périodes. Cet accord est dès lors susceptible de constituer une infraction par objet au regard de l'analyse du contexte économique et juridique dans lequel il s'insère, apprécié souverainement par les juges du fond. L'existence, dans le chef d'un fournisseur, d'un état de dépendance économique au sens de l'article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, s'apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l'importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d'affaires du revendeur, ainsi que de l'impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'il a nouées avec ce fournisseur. Caractérise l'absence d'une telle solution équivalente, le fait qu'une reconversion serait particulièrement coûteuse financièrement pour un revendeur et ne pourrait être mise en œuvre dans un délai raisonnable. Si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait en soi générer aucun reproche à son égard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu'elles n'acceptent qu'en raison, précisément, de leur état de dépendance
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 173 FS-B+R Pourvois n° V 22-22.623 W 22-22.647 D 22-22.677 G 22-22.727 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MAI 2026 I. 1°/ La société Ingram Micro, société par actions simplifiée, dont le siège est 5-[Adresse 1], [Localité 1], 2°/ la société Ingram Micro Inc., société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], Californie (États-Unis), 3°/ la société Ingram Micro Europe BV, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 3] (Pays-Bas), ont formé le pourvoi n° V 22-22.623 contre un arrêt n° RG 20/08582 rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ au président de l'Autorité de la concurrence, domicilié [Adresse 4], [Localité 4], 2°/ au ministre de l'économie et des finances, domicilié [Adresse 5], [Localité 5], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 6], [Localité 4], 4°/ à la société Apple Operations International Limited, société de droit étranger, 5°/ à la société Apple Sales International Limited, société de droit étranger, toutes deux ayant leur siège [Adresse 7], [Localité 6] (Irlande), 6°/ à la société Apple Inc., société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 7] (États-Unis), 7°/ à la société Apple France, société à responsabilité à associé unique, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 8], 8°/ à la société Apple Distribution International Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 6] (Irlande), 9°/ à la société Apple Europe Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 9] (Royaume-Uni), 10°/ à la société Apple Operations Europe Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 6] (Irlande), aux droits de laquelle vient la société Apple Operations International Limited, 11°/ à la société TD Synnex France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 10], anciennement dénommée Tech Data France, 12°/ à la société Tech Data Corporation, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 11] (États-Unis), 13°/ à la société TD Synnex France Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 10], anciennement dénommée Tech Data France Holding, 14°/ à la société Tech Data (Netherlands) B.V., société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 12] (Pays-Bas), 15°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 13], représentée par Mme [R] [K], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société eBizcuss.com, défendeurs à la cassation. II. 1°/ La société Tech Data Corporation, société de droit étranger, 2°/ la société Tech Data (Netherlands) B.V., société de droit étranger, 3°/ la société TD Synnex France Holding, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Tech Data France Holding, 4°/ la société TD Synnex France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Tech Data France, ont formé le pourvoi n° W 22-22.647 contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant : 1°/ au président de l'Autorité de la concurrence, 2°/ à la société Apple France, société à responsabilité limitée à associé unique, 3°/ à la société Apple Distribution International Limited, société de droit étranger, 4°/ à la société Apple Operations Europe Limited, société de droit étranger, aux droits de laquelle vient la société Apple Operations International Limited, 5°/ à la société Apple Europe Limited, société de droit étranger, 6°/ à la société Apple Operations International Limited, société de droit étranger, 7°/ à la société Apple Sales International Limited, société de droit étranger, 8°/ à la société Appel Inc., société de droit étranger, 9°/ à la société Ingram Micro Inc., société de droit étranger, 10°/ à la société Ingram Micro Europe BV, société de droit étranger, 11°/ à la société Ingram Micro, société par actions simplifiée, 12°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, représentée par Mme [R] [K], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société eBizcuss.com, 13°/ au ministre de l'économie et des finances, défendeurs à la cassation. III. 1°/ La société Apple France, société à responsabilité limitée à associé unique, 2°/ la société Apple Distribution International Limited, société de droit étranger, 3°/ la société Apple Operations Europe Limited, société de droit étranger, aux droits de laquelle vient la société Apple Operations International Limited, 4°/ la société Apple Europe Limited, société de droit étranger, 5°/ la société Apple Inc., société de droit étranger, 6°/ la société Apple Sales International Limited, société de droit étranger, 7°/ la société Apple Operations International Limited, société de droit étranger, ont formé le pourvoi n° D 22-22.677 contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant : 1°/ au président de l'Autorité de la concurrence, 2°/ au ministre l'économie et des finances, 3°/ à la société Ingram Micro Inc., société de droit étranger, 4°/ à la société Ingram Micro Europe BV, société de droit étranger, 5°/ à la société Ingram Micro, société par actions simplifiée, 6°/ à la société TD Synnex France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Tech Data France, 7°/ à la société Tech Data Corporation, société de droit étranger, 8°/ à la société TD Synnex France Holding, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Tech Data France Holding, 9°/ à la société Tech Data (Netherlands) B.V., société de droit étranger, 10°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, représentée par Mme [R] [K], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société eBizcuss.com, défendeurs à la cassation. IV. Le président de l'Autorité de la concurrence a formé le pourvoi n° G 22-22.727 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ingram Micro, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Ingram Micro Europe BV, société de droit étranger, 3°/ à la société Ingram Micro Inc., société de droit étranger, 4°/ au ministre de l'économie et des finances, 5°/ à la société société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, représentée par Mme [R] [K], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société eBizcuss.com, 6°/ à la société Tech Data (Netherlands) B.V., société de droit étranger, 7°/ à la société Tech Data Corporation, société de droit étranger, 8°/ à la société TD Synnex France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Tech Data France, 9°/ à la société TD Synnex France Holding, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Tech Data France Holding, 10°/ à la société Apple Distribution International Limited, société de droit étranger, 11°/ à la société Apple France, société à responsabilité limitée à associé unique, 12°/ à la société Apple Operations Europe Limited, société de droit étranger, aux droits de laquelle vient la société Apple Operations International Limited, 13°/ à la société Apple Sales International Limited, société de droit étranger, 14°/ à la société Apple Europe Limited, société de droit étranger, 15°/ à la société Apple Inc., société de droit étranger, 16°/ à la société Apple Operations International Limited, société de droit étranger, défendeurs à la cassation. Les demanderesses au pourvoi V 22-22.623 invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation. Les demanderesses au pourvoi W 22-22.647 invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation. Les demanderesses au pourvoi D 22-22.677 invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi G 22-22.727 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseillère, et M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Ingram Micro, Ingram Micro Inc. et Ingram Micro Europe BV, de la SCP Duhamel, avocat du président de l'Autorité de la concurrence, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Tech Data Corporation, Tech Data (Netherlands) B.V., TD Synnex France Holding et TD Synnex France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Apple France, Apple Distribution International Limited, Apple Operations Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société Apple Operations International Limited, Apple Europe Limited, Apple Inc., Apple Sales International Limited et Apple Operations International Limited, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Mandataires judiciaires associés (MJA), ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz et Mme Texier, avocats généraux, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseillère co-rapporteure, M. Regis, conseiller référendaire co-rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Sabotier, Tréfigny, Valay-Brière, conseillères, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Richaud, conseillers référendaires, M. Lecaroz et Mme Texier, avocats généraux, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 22-22.623, W 22-22.647, D 22-22.677 et G 22-22.727 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte aux sociétés Ingram Micro SAS, Ingram Micro Inc. et Ingram Micro Europe BV du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2022), le 12 avril 2012, l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) a été saisie par la société eBizcuss, distributeur spécialisé de produits Apple haut de gamme (« Apple Premium Reseller » ou APR), de diverses pratiques anticoncurrentielles imputées à plusieurs sociétés du groupe de sociétés Apple. 4. Par une décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020 relative à des pratiques mises en uvre dans le secteur de la distribution de produits de la marque Apple (la décision attaquée), l'Autorité a dit qu'il était établi, en premier lieu, que les sociétés Apple France, Apple Sales International, Apple Distribution International, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe, Tech Data France et Ingram Micro SAS, en tant qu'auteures des pratiques, et Apple Inc., Apple Operations Europe, Apple Operations International, Tech Data France Holding, Tech Data BV, Tech Data Corp., Ingram Micro Europe BVBA et Ingram Micro Inc., en leur qualité de sociétés mères, avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce, ainsi que celles de l'article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), pour avoir mis en uvre, de décembre 2005 à mars 2013, des pratiques de restriction de clientèle sur le marché de la distribution en gros de produits informatiques et électroniques grand public (grief n° 2), en deuxième lieu, que les sociétés Apple France, Apple Distribution International et Apple Europe Limited, en tant qu'auteures des pratiques, et Apple Inc., Apple Operations Europe et Apple Operations International, en leur qualité de sociétés mères, avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce, ainsi que celles de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, pour avoir mis en uvre, d'octobre 2012 à avril 2017, des pratiques visant à limiter la liberté tarifaire des APR en fixant directement ou indirectement le prix de vente aux consommateurs des produits de marque Apple sur le marché de la distribution au détail de produits informatiques et électroniques grand public (grief n° 3), en dernier lieu, que ces mêmes sociétés du groupe Apple, en leurs mêmes qualités, avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, pour avoir mis en uvre, de novembre 2009 à avril 2013, des pratiques visant à exploiter de manière abusive la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvaient les APR en appliquant un ensemble de règles et de comportements qui restreignaient de manière anormale l'activité de ces distributeurs (grief n° 4). 5. L'Autorité a prononcé des sanctions pécuniaires à l'égard des sociétés Apple France, Apple Sales International, Apple Distribution International, Apple Europe Limited, Apple Operations Europe, Apple Operations International et Apple Inc. (ensemble, les sociétés Apple), à l'égard des sociétés Ingram Micro, Ingram Micro Europe BVBA et Ingram Micro Inc. (ensemble, les sociétés Ingram), ainsi qu'à l'égard des sociétés Tech Data France, Tech Data France Holding, Tech Data BV et Tech Data Corp. (ensemble, les sociétés Tech Data). 6. Ces sociétés ont formé un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Paris. 7. En cours d'instance, les sociétés Tech Data France et Tech Data France Holding sont respectivement devenues les sociétés TD Synnex France et TD Synnex France Holding. 8. La société Apple Operations Europe Limited est devenue la société Apple Operations International Limited. 9. La société eBizcuss.com a été mise en liquidation par un jugement du 31 mai 2012 désignant la SELAFA Mandataires judiciaires et associés (MJA), prise en la personne de Mme [R] [K], en qualité de mandataire liquidateur. Examen des moyens Sur les premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, deuxième moyen, pris en ses deuxième, cinquième, dixième et onzième branches, et troisième moyen du pourvoi V 22-22.623, les premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, deuxième moyen, pris en ses troisième, quatrième, sixième, septième, huitième et dixième branches, et troisième moyen du pourvoi W 22-22.647, les deuxième moyen, pris en ses première, troisième, cinquième et onzième branches, troisième moyen, pris en ses deuxième, cinquième, sixième et huitième branches, quatrième et cinquième moyens du pourvoi D 22-22.677, et le troisième moyen du pourvoi G 22-22.727 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Moyens relatifs à la procédure Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° D 22-22.677 Enoncé du moyen 11. Les sociétés Apple font grief à l'arrêt de rejeter les moyens d'annulation dirigés contre la décision tirés d'une violation des principes du contradictoire, du droit à un procès équitable et de l'égalité des armes et de dire n'y avoir lieu d'écarter des débats aucune pièce, alors « que les parties doivent pouvoir connaître et commenter tous les éléments de preuve produits et toutes les observations présentées de manière à orienter la décision du tribunal ; que, tenue de respecter le principe du contradictoire, l'Autorité doit produire et analyser précisément, dans la notification des griefs et la décision elle-même, tous les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler la décision déférée, que certaines pièces mobilisées par l'Autorité en réplique aux écritures des requérantes qui invoquaient, notamment, l'insuffisance d'éléments étayant la caractérisation des infractions en cause, correspondent à des cotes versées au dossier (ayant été annexées à la notification des griefs ou au rapport) qui n'avaient pas spécialement été exploitées lors de la procédure administrative (ni dans la notification des griefs, ni dans le rapport, ni dans la décision attaquée) et n'avaient donc pas été spécifiquement discutées par les parties, tout en constatant que certaines de ces pièces sont néanmoins parfois visées dans la décision mais sans que leur contenu ne soit particulièrement explicité, ce dont il résulte que la décision de l'Autorité était, au moins partiellement fondée sur des pièces qui n'ont jamais été discutées contradictoirement pendant la procédure administrative, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 463-1 du code de commerce. » Réponse de la Cour 12. Ayant relevé que toutes les pièces sur lesquelles s'était fondée l'Autorité avaient été annexées à la notification des griefs ou au rapport, de sorte qu'elles avaient été portées à la connaissance des sociétés mises en cause, qui avaient été mises en mesure de les discuter dans des conditions qui ne les plaçaient pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu l'absence de violation du principe de la contradiction, de l'égalité des armes et de la loyauté au stade de la procédure administrative. 13. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième quatrième et cinquième branches, du pourvoi n° D 22-22.677 et le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° W 22-22.647, pour partie rédigés en termes similaires, réunis Enoncé du moyen 14. Les sociétés Apple font grief à l'arrêt de rejeter les moyens d'annulation dirigés contre la décision tirés d'une violation des principes du contradictoire, du droit à un procès équitable et de l'égalité des armes et de dire n'y avoir lieu d'écarter des débats aucune pièce, alors : « 2°/ que les parties doivent pouvoir connaître et commenter tous les éléments de preuve produits et toutes les observations présentées de manière à orienter la décision du tribunal ; que, tenue de respecter le principe du contradictoire, l'Autorité doit produire et analyser précisément, dans la notification des griefs et la décision elle-même, tous les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde ; qu'en affirmant, au contraire, que des pièces extraites du dossier d'instruction et versées à la procédure sont librement accessibles et sont dès lors réputées avoir été soumises au contradictoire, sauf à établir qu'il en est tiré des éléments affectant la situation des entreprises mises en cause (en ce qu'ils modifieraient la nature de l'infraction retenue, la gravité des faits ou encore la durée de participation à l'infraction poursuivie...), de sorte qu'elles auraient dû faire l'objet d'un débat contradictoire spécifique, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 463-1 du code de commerce ; 3°/ que les parties doivent pouvoir connaître et commenter tous les éléments de preuve produits et toutes les observations présentées de manière à orienter la décision du tribunal ; qu'ainsi la seule transmission d'une masse de pièces saisies par l'accusation ne suffit pas à garantir le respect des principes du contradictoire et de l'égalité des armes ; qu'en affirmant au contraire, concernant les pièces classées au titre du secret des affaires, qu'à l'issue des opérations de visites et saisies, chaque société visitée a reçu une copie intégrale du scellé informatique réalisé par les services d'instruction, qui comprenait l'ensemble des documents saisis et ultérieurement versés au dossier par l'Autorité" même s'il est exact que ces pièces n'étaient alors pas cotées", la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 463-1 du code de commerce ; 4°/ que l'Autorité prive les sociétés requérantes de l'effectivité du recours qu'elles ont formé et méconnaît le principe de l'égalité des armes lorsqu'elle produit, pour la première fois devant la cour d'appel, des éléments nouveaux venant au soutien de sa décision ; qu'en décidant au contraire que les pièces nouvelles, classées au titre du secret des affaires ou non, illustrant une argumentation qui reste dans la limite de la qualification retenue par la notification des griefs, en réponse aux requérantes qui mettaient en cause l'insuffisance des éléments retenus pour établir les infractions poursuivies et sanctionnées, sont recevables, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 463-1 du code de commerce ; 5°/ que la méconnaissance des principes du contradictoire et de l'égalité des armes justifie à elle seule l'annulation du recours et de la décision déférée sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief particulier ; qu'en affirmant, pour rejeter les moyens d'annulation, qu'aucune des pièces litigieuses n'est indispensable à la caractérisation des infractions en cause et ne sert de fondement nécessaire aux poursuites et à la décision attaquée, ne constituant que des illustrations supplémentaires d'éléments cités et analysés dans la décision attaquée, et ce alors même qu'elle a utilisé à plusieurs reprises ces pièces pour écarter certains des arguments soulevés par les requérantes, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 463-1 du code de commerce. » 15. Les sociétés Tech Data font le même grief à l'arrêt, alors « que l'exercice effectif des droits de la défense, comprenant l'exigence de loyauté et d'égalité des armes, implique que les preuves de la réalité d'une pratique anticoncurrentielle sur lesquelles l'Autorité entend se fonder pour prononcer une sanction, soient portées à la connaissance des entreprises concernées lors de l'instruction contradictoire et figurent de manière exhaustive dans la décision de sanction qu'elle adopte ; que ces principes interdisent, au stade du recours, de suppléer à l'insuffisance des éléments de preuve retenus à l'appui de la décision de sanction par des éléments dont les parties, avant l'exercice dudit recours, n'ont pas été en mesure de débattre de manière effective, soit que ces pièces n'aient pas été versées au dossier, soit que la décision ne s'y soit pas référée, soit encore qu'elles n'aient pas été spécialement exploitées par la décision pour démontrer l'implication d'une partie ; qu'en l'espèce, pour retenir que la preuve d'une entente initiée par Apple et à laquelle Tech Data aurait consenti était apportée, la cour d'appel s'est fondée sur de nombreuses pièces qui n'avaient pas été débattues contradictoirement au cours de la procédure administrative ou qui n'avaient pas été exploitées par l'Autorité, dans sa décision, pour prétendre apporter la preuve de l'acquiescement de Tech Data à l'entente litigieuse ; qu'en se prononçant de la sorte, en méconnaissance des droits de la défense des sociétés Tech Data, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 463-1 du code de commerce. » Réponse de la Cour 16. L'arrêt relève qu'en réplique aux mémoires des parties soutenant l'insuffisance des éléments retenus par l'Autorité pour caractériser les infractions en cause, celle-ci a invoqué plusieurs éléments du dossier sur lesquels ni le rapporteur ni la décision ne s'étaient spécifiquement fondés. Il précise que ces éléments se rangent en deux catégories : d'une part, des pièces provenant respectivement des sociétés Apple, Ingram et Tech Data, qui avaient été admises au bénéfice de la protection du secret des affaires, d'autre part, des pièces cotées qui n'ont été mentionnées ni dans la notification des griefs ni dans le rapport ni dans la décision ou l'ont été sans que leur contenu ne soit explicité, et qui n'ont pas été spécifiquement discutées lors de la procédure devant l'Autorité. 17. S'agissant de cette seconde catégorie de pièces, l'arrêt retient d'abord que, figurant au dossier d'instruction et ayant été versées à la procédure, elles étaient accessibles aux parties et réputées avoir été soumises au débat contradictoire, sauf à établir qu'il en aurait été tiré des éléments ayant modifié la nature de l'infraction poursuivie, la gravité des faits ou encore la durée de participation à cette infraction, et que, ce faisant, la situation des entreprises mises en cause en aurait été affectée. Il précise que les pièces litigieuses correspondent à des éléments factuels similaires à ceux qui ont été discutés au cours de la procédure administrative et que l'Autorité s'est bornée à les mentionner devant la cour d'appel, en réponse aux entreprises mises en cause, mais sans en tirer de conséquence nouvelle sur la situation juridique de ces dernières. L'arrêt retient ensuite que ces sociétés ont déposé leurs dernières conclusions plusieurs mois après le dépôt des observations de l'Autorité et qu'elles ont donc été mises en mesure d'y répliquer dans le respect du principe de la contradiction. Il ajoute que l'Autorité n'a invoqué aucun nouvel élément de fait qui n'ait été issu de l'enquête et de l'instruction et qu'elle est demeurée dans la limite des qualifications retenues par la notification des griefs. L'arrêt en déduit l'absence de violation des principes invoqués et d'irrégularités de la procédure de nature à justifier l'annulation de la décision ou le retrait des débats des pièces concernées. 18. S'agissant des pièces admises au bénéfice de la protection du secret des affaires et non communiquées aux parties tierces lors de la procédure administrative, l'arrêt relève d'abord qu'à l'issue des opérations de visites et saisies, chaque société visitée a reçu une copie intégrale du scellé informatique réalisé par les services d'instruction, comprenant l'ensemble des documents saisis et versés ultérieurement au dossier par l'Autorité. Il constate que s'il est exact que ces pièces n'étaient alors pas cotées, l'Autorité les a néanmoins communiquées, dans leur version cotée, à l'occasion du recours introduit devant la cour d'appel, au cours duquel les sociétés mises en cause ont été mises en mesure de répliquer. 19. L'arrêt relève ensuite, s'agissant des sociétés qui n'ont pas eu accès aux pièces saisies dans les locaux de leurs concurrents, que ces pièces demeurent couvertes par le secret des affaires devant la cour d'appel. Il rappelle qu'en réponse aux demandes de communication de ces pièces, l'Autorité a invité les sociétés concernées à présenter une demande de levée de la protection de ce secret à la cour d'appel en application de l'article L. 153-1 du code de commerce, ce qu'elles n'ont pas fait. L'arrêt ajoute que ces documents, à l'instar de ceux figurant dans l'autre catégorie de pièces, ont servi à appuyer la réponse faite à l'argumentation des requérantes tirée de l'insuffisance des éléments retenus par l'Autorité pour établir les infractions et que cette réponse s'est bornée à signaler l'existence au dossier d'autres éléments factuels similaires à ceux retenus par la décision attaquée, mais sans excéder les limites de la qualification fixée par la notification des griefs. 20. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est à bon droit, et sans méconnaître les droits garantis par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention), que la cour d'appel a retenu que l'Autorité pouvait, en réponse aux sociétés mises en cause, invoquer à hauteur d'appel des pièces non discutées durant la procédure administrative ou non citées par la décision, mais régulièrement soumises au débat contradictoire, sans que, s'agissant des pièces couvertes par le secret des affaires d'une entreprise, le choix des autres entreprises de ne pas demander la levée de ce secret prive l'Autorité de la possibilité de les exploiter. 21. Le moyen n'est donc pas fondé. Moyens relatifs à l'entente par répartition de clientèle Sur les preuves retenues Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche, du pourvoi n° V 22-22.623, le premier moyen, pris en ses sixième et septième branches, du pourvoi n° W 22-22.647, et le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° D 22-22.677, réunis 22. Par leur premier moyen, pris en ses sixième et septième branches, les sociétés Tech Data font grief à l'arrêt de dire, après une réformation partielle de la décision, qu'elles ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce, ainsi que celles de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, pour avoir mis en uvre, du 25 novembre 2009 à mars 2013, des pratiques de restriction de clientèle sur le marché de la distribution en gros de produits informatiques et électroniques grand public, et de leur infliger, en conséquence, des sanctions pécuniaires au titre de cette pratique, alors : « 6°/ que le juge ne peut se dispenser de rechercher si un distributeur s'est conformé de manière significative aux recommandations de son fournisseur que lorsque l'existence de l'accord de volontés des parties à une entente verticale est apportée au moyen de preuves directes, et non pas lorsque la démonstration du prétendu acquiescement du distributeur à l'invitation du fournisseur ne repose que sur des preuves de nature comportementale ; que, par ailleurs, constituent des preuves directes les clauses contractuelles, écrits de toute nature ou déclarations exprimant, sans ambiguïté, l'existence d'un accord ; que ne peuvent dès lors constituer des preuves directes les éléments faisant état du comportement des parties ou les écrits susceptibles d'interprétation ; qu'en l'espèce, pour dire que la preuve de l'existence de l'accord de volontés litigieux était apportée s'agissant de Tech Data, la cour d'appel a retenu, contredisant en cela les termes de la décision de sanction, que l'Autorité se fondait sur des preuves directes complétées par des preuves comportementales, ce dont elle a déduit que les analyses économiques produites par les sociétés Tech Data, en vue de démontrer que les allocations préconisées par Apple n'avaient pas été significativement suivies, étaient inopérantes pour démentir l'existence de l'accord de volontés supposé ; que, cependant, les pièces examinées par la cour d'appel à ce titre sont toutes sujettes à interprétation et relatives au comportement des parties, excluant qu'elles puissent être regardées comme des preuves directes de l'accord de volontés supposé, de sorte que la cour d'appel était tenue de rechercher si les études économiques ainsi produites ne contredisaient pas l'existence d'un accord entre Apple et Tech Data portant sur des allocations de produits et de clientèle ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du code de commerce ; 7°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à dire, contrairement à l'analyse expressément faite par l'Autorité dans sa décision, que la preuve de l'acquiescement de Tech Data reposait sur des preuves directes, sans toutefois identifier les éléments de preuve de cette nature sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » 23. Par leur deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, les sociétés Apple font le même grief à l'arrêt, alors « que la preuve d'une entente entre un fournisseur et ses distributeurs n'est établie qu'à condition de démontrer l'adhésion libre et volontaire de chaque distributeur à la politique commerciale unilatéralement mise en uvre par le fournisseur ; qu'en l'absence de clause contractuelle, la volonté des parties ne peut résulter que d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants ; que l'absence d'adhésion des distributeurs peut en particulier, dans ce contexte, être déduite de leur non-respect des consignes du fournisseur, qui dément toute volonté de participer au comportement anticoncurrentiel allégué ; qu'en considérant que les éléments fournis par les parties relatifs aux taux de respect des allocations étaient susceptibles d'apporter un éclairage sur l'étendue du dommage causé à l'économie mais étaient en revanche inopérants pour démontrer l'existence d'un accord de volonté, la cour d'appel a violé les articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce ; 24. Par leur premier moyen, pris en sa sixième branche, les sociétés Ingram font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en l'absence de documents contractuels formalisant l'engagement d'un grossiste de se soumettre aux directives de son fournisseur de contracter avec certains clients et de s'abstenir de le faire avec d'autres, l'acquiescement à de telles directives ne peut être caractérisé que par la réunion de preuves de nature comportementale, précises et concordantes, propres à établir que de telles directives ont été significativement respectées en pratique par le grossiste ; qu'en l‘espèce, l'Autorité avait indiqué dans sa décision devoir recourir à des preuves comportementales" pour pouvoir établir l'acquiescement d'Ingram Micro et de Tech Data aux allocations de clientèle décidées par Apple ; que, pour juger que les entreprises poursuivies n'étaient pas fondées, pour combattre les conclusions de l'Autorité sur ce point, à faire état d'analyses économiques ayant pour objet de chiffrer de manière concrète le taux de respect des allocations litigieuses par les grossistes, la cour d'appel retient que de telles études étaient seulement susceptibles d'apporter un éclairage concernant l'étendue du dommage causé à l'économie, mais étaient inopérantes pour démentir l'existence d'un accord tripartite, compte tenu de la nature des éléments de preuve réunis" ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que les éléments de preuve sur lesquels elle s'est elle-même fondée ne participaient pas d'une nature différente de ceux que l'Autorité avait qualifiés de preuves comportementales" , de sorte que ne pouvaient être regardées comme inopérantes par principe les preuves comportementales de sens contraire administrées par les entreprises poursuivies, la cour d'appel a violé l'article 101 TFUE, ensemble l'article L. 420-1 du code de commerce. » Réponse de la Cour 25. S'agissant des pratiques de répartition des produits et clients, l'arrêt retient que la décision de l'Autorité s'est fondée sur le contenu d'un certain nombre de courriels émanant d'Apple, évoquant explicitement la mise en place du système d'allocations litigieux, ainsi que sur d'autres échanges de courriels établissant, d'une part, l'existence d'une immixtion d'Apple dans le processus de vente entre les grossistes et leurs clients et limitant la possibilité pour ces derniers de passer commande et de s'approvisionner auprès des grossistes en général ou de l'un ou l'autre en particulier, d'autre part, le fait qu'Apple avait mis en place une politique d'allocation à destination de ses grossistes, consistant à répartir la clientèle au moyen de consignes de répartition de produits et indiquant à ceux-ci dans quelle mesure ils étaient autorisés à satisfaire les commandes de leurs différentes clientèles, en termes de quantité comme de produits, et à écouler leurs produits en stocks ou à en recevoir. L'arrêt ajoute que ces échanges de courriels, dont il reproduit le contenu, confirment le caractère à la fois contraignant et évolutif du mécanisme d'allocations litigieux, allant bien au-delà de simples préconisations ou recommandations portant sur des priorités de livraison et pouvant conduire à bannir l'accès des grossistes à une catégorie de clientèle pour en privilégier une autre ou à rediriger tout ou partie des commandes passées auprès de l'un des grossistes vers l'autre. 26. S'agissant de l'adhésion des sociétés Ingram et Tech Data à cette politique d'allocations, l'arrêt retient qu'il ressort d'un ensemble d'éléments, notamment des courriels émanant de ces deux sociétés, sur lesquels s'est fondée la décision attaquée, dont il reprend le contenu de ceux qu'il considère être les plus significatifs, qu'Ingram et Tech Data ont adhéré à la politique d'allocations décidée par Apple, sans la remettre en cause, soit en lui demandant confirmation que leur concurrent « joue[rait] le jeu », soit en relayant les directives d'Apple en interne ou auprès de leurs clients. Il ajoute que ces mêmes éléments correspondent, soit à des preuves directes, soit à des preuves comportementales, et forment de façon globale un faisceau d'indices précis et concordants démontrant que cette politique d'allocation n'était pas une stratégie unilatérale élaborée par Apple, mais un accord auquel chacun des grossistes a souscrit. 27. L'arrêt en déduit, d'une part, que l'existence de la pratique litigieuse de répartition des clients et des produits ainsi que l'acquiescement des deux grossistes à cette politique sont établis et qu'il n'est pas nécessaire, en présence de preuves directes, de démontrer que les allocations ont été significativement suivies par chacun des grossistes, d'autre part, que si les analyses économiques produites par les parties en vue de chiffrer le taux de respect des allocations litigieuses par les grossistes sont susceptibles d'apporter un éclairage concernant l'étendue du dommage causé à l'économie par l'accord intervenu entre Apple et ses grossistes, elles sont en revanche inopérantes pour démentir l'existence de cet accord tripartite, compte tenu de la nature des éléments de preuve réunis. 28. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il ressort que la cour d'appel ne s'est pas exclusivement fondée sur une interprétation du comportement des entreprises, mais sur un faisceau d'indices graves, précis et concordants, incluant des preuves directes telles que des courriels, de la politique d'allocation litigieuse initiée par Apple et de l'adhésion des grossistes à cette pratique, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, que la cour d'appel a estimé que l'entente verticale entre ces entreprises était établie. 29. Les griefs ne sont donc pas fondés. Sur la durée de l'entente Sur le premier moyen du pourvoi n° G 22-22.727 Enoncé du moyen 30. Le président de l'Autorité fait grief à l'arrêt de réformer la décision en ses articles 2 et 6, en ce que le premier retenait que les pratiques visées par le grief n° 2 étaient caractérisées à compter de décembre 2005 jusqu'à mars 2013 et en ce que le second infligeait une sanction à ce titre tenant compte de cette durée, de dire que les pratiques de restriction de clientèle (grief n° 2) visées à l'article 2 précité sont établies à compter du 25 novembre 2009 et jusqu'à mars 2013 et, en conséquence, de réduire le montant des sanctions pécuniaires infligées au titre de ce grief, alors « que, pour déterminer la durée d'une entente anticoncurrentielle, il convient de rechercher la période écoulée entre la date de sa conclusion et la date à laquelle il y a été mis fin ; que l'Autorité a considéré que la manifestation d'un accord de volontés entre Apple et ses grossistes, en ce qui concerne l'allocation de produits et d'une clientèle, était établie par un premier échange de courriels en interne du 2 décembre 2005, énonçant notamment Problème d'allocation : process trop lourd et pas fiable. De plus en plus de dépannage de nos Ac sur les grossistes !!!! impossibilité d'allouer des produits sur des comptes (ipods sur Acropom/actimac - Powerbooks sur France syst)", dont il résultait que les grossistes ne décidaient pas librement des clients revendeurs qu'ils approvisionnaient ; qu'en affirmant le contraire, sans rechercher s'il résultait des termes de ce courriel, pris dans leur intégralité, tandis que la référence aux Apple centers, devenus APR directs, c'est-à-dire approvisionnés par Apple et non par les grossistes, n'a pas été citée par l'arrêt, que Apple organisait, outre des répartitions de premier niveau", c'est-à-dire entre le canal direct et ses grossistes, des allocations de produits visant les clients de ces grossistes, désignés par les comptes" mentionnés par le courriel précédemment reproduit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE. » Réponse de la Cour 31. Après avoir rappelé que l'Autorité avait retenu que le point de départ de l'entente était matérialisé par un courriel interne des sociétés Apple du 2 décembre 2005, par lequel le groupe pointait la défaillance d'un système d'allocation jugé « trop lourd », pas fiable, avec un « système de priorité qui ne fonctionne pas », l'arrêt retient que les termes de ce message n'ont de sens qu'en considération de répartitions opérées en interne par Apple à l'égard de ses clients directs (allocations de premier niveau) et ne comporte pas de référence aux revendeurs indirects (allocations de second niveau). Il ajoute qu'à supposer que le constat de l'impossibilité d'allouer des produits sur des comptes, fait dans ce message, se rapporte à une allocation de second niveau, ce que l'ambiguïté de la phrase ne permet pas d'affirmer compte tenu de la référence à l'allocation sur les grossistes qui suit, il contredit en tout état de cause le fait que l'entente avait débuté à la date de ce courriel. L'arrêt en déduit que c'est à tort que la décision attaquée a considéré que cette pièce démontrait que la pratique avait débuté en octobre 2005. 32. L'arrêt relève ensuite que la décision attaquée ne fait état d'aucun élément relatif aux allocations litigieuses concernant la période du 2 décembre 2005 au 10 décembre 2008, et rejette comme insuffisamment probants un échange de courriels entre un APR et Apple du 17 au 20 décembre 2008 ainsi qu'un courriel du 10 septembre 2010 invoqués par l'Autorité. 33. En cet état, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, interprétant les termes ambigus du courriel du 2 décembre 2005, a retenu qu'ils n'exprimaient pas la reconnaissance d'une entente illicite. 34. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° D 22-22.677 Enoncé du moyen 35. Les sociétés Apple font grief à l'arrêt de dire qu'elles ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce, ainsi que celles de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, pour avoir mis en uvre, du 25 novembre 2009 à mars 2013, des pratiques de restriction de clientèle sur le marché de la distribution en gros de produits informatiques et électroniques grand public et, en conséquence, de leur infliger solidairement une sanction pécuniaire au titre de cette pratique, alors « que la preuve d'une entente entre un fournisseur et ses distributeurs n'est établie qu'à condition de démontrer l'adhésion libre et volontaire de chaque distributeur à la politique commerciale unilatéralement mise en uvre par le fournisseur ; qu'en considérant que l'entente explicite entre Apple et ses deux grossistes était établie à partir du 25 novembre 2009, quand les premiers courriels de Tech Data mis en avant par l'Autorité pour démontrer l'acquiescement de Tech Data aux allocations ne sont pas antérieurs à octobre 2012 et que ceux analysés par l'arrêt attaqué ne sont pas antérieurs à 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce. » Réponse de la Cour 36. L'arrêt relève d'abord que, s'agissant de la durée de participation individuelle de chaque grossiste à l'entente, les courriels adressés par Apple au cours de toute la période, tant en interne qu'à destination de chacun des grossistes, traduisent l'existence d'un objectif commun qui, d'une part, impliquait nécessairement une organisation tripartite, Apple ne comptant que deux grossistes agréés au sein de son réseau, d'autre part, emportait l'adhésion des deux grossistes concernés, compte tenu des conditions dans lesquelles il avait été mis en uvre tout au long de la période de 2009 à 2013. Il énonce qu'il ne saurait être retenu que la preuve de la durée de participation individuelle de chaque grossiste ne peut être rapportée que sur la base de preuves directes émanant exclusivement du grossiste lui-même. Il précise sur ce point qu'il ressort du faisceau d'indices réunis, consistant, notamment, en des éléments concordants contenus dans les courriels émanant d'Apple, de chacun des grossistes et de certains de leurs clients, qu'aucun des grossistes n'a remis en cause les directives transmises par Apple et qu'il s'y sont conformés, à de très rares exceptions près, lesquelles ont, au demeurant, été considérées par Apple comme de simples « loupés ». 37. L'arrêt retient ensuite que, par le courriel du 25 novembre 2009 précité, Ingram a ainsi dressé l'état du système en place : « ce business est aujourd'hui COMPLÈTEMENT piloté par Apple. Nous n'avons pas la main. Apple décide des allocations produits à livrer et des clients à livrer. Nous exécutons ». Il ajoute que les deux grossistes étaient destinataires de courriels périodiques, incluant des tableaux et des listes établis par Apple, organisant l'approvisionnement de leurs différentes clientèles et que plusieurs courriels de Tech Data confirment que cette dernière n'entendait pas s'opposer à cette politique et qu'elle l'avait intégrée comme étant la règle à suivre pour fournir les produits Apple. Il cite en ce sens les échanges en interne intervenus au sein de la société Tech Data le 8 septembre 2010, constatant qu'« Apple intervient dans les commandes gros coups des clients, surtout de plus en plus chez les clients APR qui nous étaient fidèles. Les clients n'ont plus le choix de passer les commandes chez nous (...). L'interférence d'Apple sur le choix de passation de commande est plus ressentie depuis la distribution des iPAD » ainsi que les courriels de Tech Data échangés en interne en juin 2011 évoquant un transfert de clientèle « grâce à une précieuse aide chez Apple ». 38. L'arrêt retient encore que la participation de Tech Data et d'Ingram à l'entente initiée par Apple sur toute la période 2009-2013 ressort ainsi du faisceau d'indices précis et concordants qui a été analysé dans les développements précèdant, étant observé qu'en présence d'un marché reposant sur deux grossistes agréés seulement, le système de répartition de produits et de clientèle litigieux reposait nécessairement sur la concomitance et la réciprocité des engagements acceptés par ces deux concurrents, ce que confirment le courriel du 24 janvier 2013 dans lequel Ingram demande à Apple de lui confirmer que la politique à laquelle il s'astreint est également respectée par Tech Data, ainsi que le courriel de Tech Data du 10 octobre 2012 par lequel ce grossiste demande, en substance, à Apple de vérifier que les commerciaux d'Ingram respectent les priorités qui leur sont fixées par Apple lorsqu'ils démarchent la clientèle. 39. En cet état, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu l'existence d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants établissant que Tech Data et Ingram avaient volontairement adhéré à la politique de répartition de clientèle mise en place par Apple dès le mois de novembre 2009. 40. Il n'y a donc pas lieu de poser les questions préjudicielles proposées par les sociétés Apple, qui remettent en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel quant à la portée des éléments de preuve produits. 41. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur les moyens relatifs à la qualification de restriction par objet Moyens relatifs à la qualification de restriction de clientèle Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° W 22-22.647 et le deuxième moyen, pris en ses sixième et septième branches, du pourvoi n° D 22-22.677 Enoncé des moyens 42. Par leur deuxième moyen, pris en sa première branche, les sociétés Tech Data font grief à l'arrêt de qualifier les pratiques notifiées au titre du grief n° 2 de restriction de clientèle alors, « qu'au sens de l'article 4, sous b), du règlement d'exemption des restrictions verticales, une restriction de clientèle et de produits est une restriction par laquelle le fournisseur restreint, directement ou indirectement, les ventes réalisées par un acheteur ou ses clients, pour autant que la restriction porte sur le territoire sur lequel, ou sur la clientèle à laquelle, l'acheteur ou ses clients peuvent vendre les biens ou services contractuels ; qu'en tenant pour équivalent à une restriction de clientèle et de produits prohibée, de surcroît pour constitutif d'une restri
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- fs
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2026
- Matière
- concurrence
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00173