Cour de Cassation · comm — 15 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00178
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 80 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Reims, 14 janvier 2025 ), la société SF Prom, ayant pour dirigeant M. [Q], a été mise en liquidation le 10 décembre 2019. 2. Le 17 février 2022, le liquidateur a assigné M. [Q] en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'ayant estimé que "l'insuffisance d'actif n'est pas démontrée par le mandataire liquidateur, de sorte que la condition première de la mise en cause de la responsabilité de M. [Q] fait défaut", raison pour laquelle elle s'est dispensée de tout examen des fautes de gestion imputées au dirigeant, la cour d'appel ne pouvait ensuite, sauf à entacher son arrêt d'une contradiction, confirmer le jugement qui lui était déféré en toutes ses dispositions, y compris celles par lesquelles les premiers juges avaient constaté le montant du passif et de l'actif de la liquidation judiciaire et reconnu l'existence d'une insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 215.808 euros, ce en quoi elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 178 F-D Pourvoi n° T 25-12.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026 La société [Y] [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [Y] [M], agissant en qualité de liquidateur de la société SF Prom, a formé le pourvoi n° T 25-12.168 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2025 par la cour d'appel de Reims (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [A] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [Y] [M], de la SCP Richard, avocat de M. [Q], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Reims, 14 janvier 2025 ), la société SF Prom, ayant pour dirigeant M. [Q], a été mise en liquidation le 10 décembre 2019. 2. Le 17 février 2022, le liquidateur a assigné M. [Q] en responsabilité pour insuffisance d'actif. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'ayant estimé que "l'insuffisance d'actif n'est pas démontrée par le mandataire liquidateur, de sorte que la condition première de la mise en cause de la responsabilité de M. [Q] fait défaut", raison pour laquelle elle s'est dispensée de tout examen des fautes de gestion imputées au dirigeant, la cour d'appel ne pouvait ensuite, sauf à entacher son arrêt d'une contradiction, confirmer le jugement qui lui était déféré en toutes ses dispositions, y compris celles par lesquelles les premiers juges avaient constaté le montant du passif et de l'actif de la liquidation judiciaire et reconnu l'existence d'une insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 215.808 euros, ce en quoi elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs. 5. Après avoir relevé que l'insuffisance d'actif n'est pas démontrée, de sorte que la condition première de la mise en cause de la responsabilité pour insuffisance d'actif fait défaut, l'arrêt confirme le jugement qui, dans son dispositif, a constaté l'existence d'une insuffisance d'actif. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte suvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ; Condamne M. [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00178
Données disponibles
- Texte intégral