Cour de Cassation · comm — 15 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00187
- Date
- 15 avril 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2024), le 1er février 2023, les six sociétés, dont la société HDC Invest, appartenant à la société Instantys, elle-même détenue par la société Financière Martinez et un fonds d'investissement, ont été mises en redressement judiciaire. 2. Par un jugement du 16 juillet 2024, le tribunal a adopté le plan de redressement de la société HDC Invest lui interdisant de « procéder à des apports de trésorerie aux autres sociétés du groupe, à l'exception de distributions de dividendes pour le paiement des échéances du plan ou du paiement des charges courantes au bénéfice des holdings ». 3. Soutenant qu'elle n'avait pas pris un tel engagement au cours de la préparation du plan, la société HDC Invest a interjeté appel de ce jugement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société HDC Invest fait grief à l'arrêt d'arrêter le plan de redressement, lui interdisant de procéder à des apports de trésorerie aux autres sociétés du groupe, à l'exception de distributions de dividendes pour le paiement des échéances du plan ou du paiement des charges courantes au bénéfice des holdings, alors « que les personnes qui exécutent le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'ils ont souscrits au cours de sa préparation ; que pour retenir que la clause du plan de redressement interdisant à la société HDC Invest de procéder à des apports de trésorerie aux autres sociétés du groupe, à l'exception de distributions de dividendes pour le paiement des échéances du plan ou du paiement des charges courantes au bénéfice des holdings" ne méconnaissait pas l'article L. 626-10 du code de commerce, l'arrêt, se fondant sur le projet de plan de redressement du 22 mai 2024 et sur la proposition d'apurement du passif circularisé le 24 mai 2014 précisant que compte tenu de la spécificité des dettes intercos portées en net par les sociétés holding, et notamment Financières Martinez, des remontées de trésorerie par les sociétés d'exploitation devront vraisemblablement intervenir", retient qu' il a toujours été précisé que la trésorerie excédentaire de la société HDC Invest ne serait pas utilisée pour acquitter le passif des sociétés soeurs mais serait utilisé à destination des actionnaires, comme cela résulte expressément des termes de remontées de trésoreries" utilisés, lesquels font nécessairement et indiscutablement référence aux sociétés mères et non aux filiales" ; qu'en statuant ainsi, alors que si le projet de plan prévoyait que des remontées de trésorerie devraient vraisemblablement" intervenir par les sociétés d'exploitation, ce même document ne proposait pas pour autant d'interdire à la société HDC de procéder à des apports de trésorerie aux filiales du groupe, la cour d'appel, qui a imposé à la débitrice une charge qu'elle n'avait pas souscrite, a violé l'article L. 626-10 du code de commerce. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 187 F-D Pourvoi n° D 25-11.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026 La société HDC Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-11.902 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Anasta, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [P] [N], prise en qualité de commissaire à l'éxecution du plan de redressement la société HDC Invest, 2°/ à la société Berthelot & associés - mandataires judicaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [H] [X], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société HDC Invest, 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général palais de justice [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société HDC Invest, de la SCP Duhamel, avocat de la société Anasta, ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2024), le 1er février 2023, les six sociétés, dont la société HDC Invest, appartenant à la société Instantys, elle-même détenue par la société Financière Martinez et un fonds d'investissement, ont été mises en redressement judiciaire. 2. Par un jugement du 16 juillet 2024, le tribunal a adopté le plan de redressement de la société HDC Invest lui interdisant de « procéder à des apports de trésorerie aux autres sociétés du groupe, à l'exception de distributions de dividendes pour le paiement des échéances du plan ou du paiement des charges courantes au bénéfice des holdings ». 3. Soutenant qu'elle n'avait pas pris un tel engagement au cours de la préparation du plan, la société HDC Invest a interjeté appel de ce jugement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société HDC Invest fait grief à l'arrêt d'arrêter le plan de redressement, lui interdisant de procéder à des apports de trésorerie aux autres sociétés du groupe, à l'exception de distributions de dividendes pour le paiement des échéances du plan ou du paiement des charges courantes au bénéfice des holdings, alors « que les personnes qui exécutent le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'ils ont souscrits au cours de sa préparation ; que pour retenir que la clause du plan de redressement interdisant à la société HDC Invest de procéder à des apports de trésorerie aux autres sociétés du groupe, à l'exception de distributions de dividendes pour le paiement des échéances du plan ou du paiement des charges courantes au bénéfice des holdings" ne méconnaissait pas l'article L. 626-10 du code de commerce, l'arrêt, se fondant sur le projet de plan de redressement du 22 mai 2024 et sur la proposition d'apurement du passif circularisé le 24 mai 2014 précisant que compte tenu de la spécificité des dettes intercos portées en net par les sociétés holding, et notamment Financières Martinez, des remontées de trésorerie par les sociétés d'exploitation devront vraisemblablement intervenir", retient qu' il a toujours été précisé que la trésorerie excédentaire de la société HDC Invest ne serait pas utilisée pour acquitter le passif des sociétés soeurs mais serait utilisé à destination des actionnaires, comme cela résulte expressément des termes de remontées de trésoreries" utilisés, lesquels font nécessairement et indiscutablement référence aux sociétés mères et non aux filiales" ; qu'en statuant ainsi, alors que si le projet de plan prévoyait que des remontées de trésorerie devraient vraisemblablement" intervenir par les sociétés d'exploitation, ce même document ne proposait pas pour autant d'interdire à la société HDC de procéder à des apports de trésorerie aux filiales du groupe, la cour d'appel, qui a imposé à la débitrice une charge qu'elle n'avait pas souscrite, a violé l'article L. 626-10 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 626-10 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 du même code : 5. Il résulte de ce texte que le tribunal qui arrête le plan de redressement ne peut imposer aux personnes qui l'exécutent des charges qu'elles n'ont pas souscrites au cours de sa préparation. 6. Pour confirmer le jugement arrêtant le plan de redressement de la société HDC Invest lui interdisant de procéder à des apports de trésorerie aux autres sociétés du groupe, à l'exception de distributions de dividendes pour le paiement des échéances du plan ou du paiement des charges courantes au bénéfice des holdings, l'arrêt retient que le projet de plan du 22 mai 2024, la proposition d'apurement du passif circularisé par le mandataire judiciaire le 24 mai 2024 et le rapport de synthèse du 8 juillet 2024 en vue de l'audience du 10 juillet 2024 contenaient une disposition ainsi libellée « dans le cadre des plans des sociétés du groupe Instantys, il est précisé que compte tenu de la spécificité des dettes intercos portées en net par les sociétés holding et notamment Financière Martinez, des remontées de trésorerie par les sociétés d'exploitation devront vraisemblablement intervenir ». 7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'engagement pris par la société HDC Invest de ne pas faire des apports de trésorerie aux autres sociétés du groupe, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ; Laisse les dépens à la charge de la société HDC Invest ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel