Cour de Cassation · comm — 20 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00245
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 juillet 2024) et les productions, le 14 septembre 2019, la société Pomona épisaveurs (la société Pomona) a confié à la société La Flèche (le commissionnaire de transport) l'organisation du transport de marchandises depuis les locaux de son fournisseur jusqu'à son établissement à [Localité 1] (91). Au cours de la dernière phase du transport réalisée par la société THA, la marchandise a été endommagée. Le 22 novembre 2019, la société Pomona l'a refusée. Après reconditionnement partiel des palettes, la marchandise, présentée une deuxième fois le 2 décembre 2019, a été à nouveau refusée. Enfin, la troisième présentation de la marchandise par un nouveau transporteur, la société Jedex, assurée auprès de la société Axa France IARD, le 9 décembre 2019, a donné lieu à un nouveau refus et la marchandise, récupérée par le commissionnaire de transport, a été vendue en sauvetage. 3. Le 8 décembre 2020, la société Pomona et son assureur, la société Helvetia assurances (la société Helvetia) ont assigné le commissionnaire de transport en indemnisation de leur préjudice.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident formé par le commissionnaire de transport Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Pomona et la société Helvetia font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action engagée à l'encontre du commissionnaire de transport, alors « que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an courant, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée et dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire ; que l'accord du transporteur pour remettre en état la marchandise refusée à l'arrivée pour avarie avant de procéder à une nouvelle présentation, exclut toute offre de remise au destinataire ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la prescription de leur action, les sociétés Pomona et Helvetia faisaient valoir que les deux premières présentations de la marchandise n'avaient donné lieu à aucune acceptation et n'avaient pas mis fin aux opérations de transport, le transporteur ayant lui-même accepté de rapatrier la marchandise dans ses locaux et de la présenter à nouveau à la livraison, de sorte que le délai de prescription n'avait pas pu courir, au plus tôt, avant le 9 décembre 2019, date de la troisième présentation de la marchandise ; qu'en considérant que le point de départ du délai de la prescription est le 22 novembre 2019, date de présentation initiale de la marchandise, peu important que celle-ci ait alors été refusée, pour en déduire que l'action des Pomona et Helvetia est prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 133-6 du code de commerce. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Cassation partielle Mme SCHMIDT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 245 F-D Pourvoi n° V 24-20.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026 1°/ la société Pomona épisaveurs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Helvetia assurances, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 24-20.998 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2024 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général [Adresse 3], 2°/ à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse), 3°/ à la société La Flèche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société THA, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société Philippe Angel - Denis Hazane - Sylvie Duval, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société THA, 6°/ à la société Jedex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], défenderesses à la cassation. La société La Flèche a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Pomona Episaveurs et Helvetia Assurances, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société La Flèche, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Gouarin, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte aux sociétés Pomona épisaveurs et Helvetia assurances du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Nîmes. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 juillet 2024) et les productions, le 14 septembre 2019, la société Pomona épisaveurs (la société Pomona) a confié à la société La Flèche (le commissionnaire de transport) l'organisation du transport de marchandises depuis les locaux de son fournisseur jusqu'à son établissement à [Localité 1] (91). Au cours de la dernière phase du transport réalisée par la société THA, la marchandise a été endommagée. Le 22 novembre 2019, la société Pomona l'a refusée. Après reconditionnement partiel des palettes, la marchandise, présentée une deuxième fois le 2 décembre 2019, a été à nouveau refusée. Enfin, la troisième présentation de la marchandise par un nouveau transporteur, la société Jedex, assurée auprès de la société Axa France IARD, le 9 décembre 2019, a donné lieu à un nouveau refus et la marchandise, récupérée par le commissionnaire de transport, a été vendue en sauvetage. 3. Le 8 décembre 2020, la société Pomona et son assureur, la société Helvetia assurances (la société Helvetia) ont assigné le commissionnaire de transport en indemnisation de leur préjudice. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident formé par le commissionnaire de transport 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Pomona et la société Helvetia font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action engagée à l'encontre du commissionnaire de transport, alors « que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an courant, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée et dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire ; que l'accord du transporteur pour remettre en état la marchandise refusée à l'arrivée pour avarie avant de procéder à une nouvelle présentation, exclut toute offre de remise au destinataire ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la prescription de leur action, les sociétés Pomona et Helvetia faisaient valoir que les deux premières présentations de la marchandise n'avaient donné lieu à aucune acceptation et n'avaient pas mis fin aux opérations de transport, le transporteur ayant lui-même accepté de rapatrier la marchandise dans ses locaux et de la présenter à nouveau à la livraison, de sorte que le délai de prescription n'avait pas pu courir, au plus tôt, avant le 9 décembre 2019, date de la troisième présentation de la marchandise ; qu'en considérant que le point de départ du délai de la prescription est le 22 novembre 2019, date de présentation initiale de la marchandise, peu important que celle-ci ait alors été refusée, pour en déduire que l'action des Pomona et Helvetia est prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 133-6 du code de commerce. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le commissionnaire de transport conteste la recevabilité du moyen, soutenant qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, la société Pomona a, dans ses conclusions d'appel, soutenu que les marchandises ont été offertes le 9 décembre 2019, les deux autres présentations n'ayant donné lieu à aucune acceptation et n'ayant pas mis fin aux opérations de transport, le transporteur acceptant lui-même de rapatrier les marchandises en ses locaux et de les représenter une nouvelle fois à la livraison, de sorte que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de cette dernière date. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 133-6 du code de commerce 9. Selon ce texte, le délai de prescription d'un an est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. 10. Pour déclarer prescrite l'action des sociétés Pomona et Helvetia, l'arrêt retient que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 22 novembre 2019, date de la première présentation de la marchandise à la société Pomona quand bien même celle-ci l'a refusée. 11. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les parties s'étaient entendues pour organiser une nouvelle remise après reconditionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant prescrite l'action engagée par la société Pomona et son assureur, la société Helvetia, à l'encontre de la société La Flèche comme à l'encontre de la société THA et des ses mandataires judiciaires, et de la société Jedex et de son assureur Axa France IARD, entraîne la cassation du chef de dispositif disant que l'action récursoire introduite par la société La Flèche à l'encontre de la société THA et de ses mandataires judiciaires, et de la société Jedex, n'est pas prescrite mais se trouve sans objet « tenant la prescription de l'action principale », qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action engagée par la société Pomona épisaveurs et son assureur la société Helvetia assurances, à l'encontre de la société La Flèche comme à l'encontre de la société THA et de ses mandataires judiciaires, et de la société Jedex et de son assureur, la société Axa France IARD, et dit que l'action récursoire introduite par la société La Flèche à l'encontre de la société THA et de ses mandataires judiciaires, et de la société Jedex, n'est pas prescrite « mais se trouve sans objet tenant la prescription de l'action principale » et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix en Provence ; Condamne in solidum la société La Flèche, la société Philippe Angel - Denis Hazane - Sylvie Duval en qualité de mandataire ad hoc de la société THA, la société Jedex, la société Axa France IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande en ce qu'elle est formée contre les sociétés Axa France IARD, la société THA, et la société Jedex, rejette les demandes formées par les sociétés La Flèche et Axa France IARD et condamne la société La Flèche à payer à la société Pomona épisaveurs et à la société Helvetia assurances la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel